CETATEXT000029618486 J3_L_2014_10_000001400856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618486.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 14BX00856, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00856 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ SEIGNALET MAUHOURAT M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour M. M'A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303693 du 6 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou tout autre titre que ce soit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014: - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M. M'A...B..., ressortissant de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en 2002 en qualité de travailleur saisonnier ; qu'entre 2002 et 2006, il a occupé des emplois saisonniers et s'est conformé à l'obligation de retour au Maroc à l'échéance de chacun de ses contrats de travail ; que toutefois, après avoir été victime d'un accident du travail en 2006, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français ; que, par un arrêté du 15 juillet 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande du 28 février 2013 tendant à son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que M. B...fait appel du jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 juillet 2013 ;
- Considérant que la circonstance que le jugement attaqué n'a reconnu ni une présence continue du requérant sur le territoire national depuis plus de six ans ni la présence de son père en France, moyens qui se rattachent au bien-fondé de celui-ci, est sans incidence sur sa régularité ;
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
- Considérant que M. B..., ressortissant marocain, fait valoir qu'il aurait sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant qu'alors même que le requérant bénéficie d'une rente suite à un accident du travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00856 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.