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14BX00864

CETATEXT000029618488 J3_L_2014_10_000001400864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618488.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 14BX00864, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00864 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Tercero, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302032 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 20 septembre 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours émis par les autorités consulaires espagnoles à Oran (Algérie) ; qu'ayant sollicité, le 21 novembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 février 2013, rejeté sa demande, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que M. A... interjette appel du jugement du 28 novembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) " ;
  3. Considérant que l'arrêté en litige a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 28 novembre 2012, indiquant que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe une offre de soins dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée indéterminée ; que le requérant, qui soutient que son état se serait aggravé, produit quatre certificats médicaux, établis respectivement les 21 février, 26 février, 4 mars et 11 mars 2013, soit postérieurement à l'arrêté contesté, indiquant qu'il présente un diabète de type 2 évoluant depuis plusieurs années, une insuffisance rénale chronique sévère et une hypertension sévère et que, souffrant d'une rétinopathie diabétique proliférant, il a subi, le 1er mars 2013, une vitrectomie de l'oeil droit ; que si ces quatre certificats mentionnent que l'état de santé de l'intéressé nécessite un suivi médical régulier, ils ne permettent pas à M. A...de remettre en cause l'avis susmentionné émis le 28 novembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé qu'il existe une offre de soins dans son pays d'origine ; qu'il en va de même des assertions non justifiées du requérant selon lesquelles, d'une part, la modification de son traitement en janvier 2013 rendrait caduque ledit avis, d'autre part, que " le traitement et le suivi de l'insuffisance rénale chronique ne semblent pas être disponibles en Algérie " ; que si M. A...soutient qu'il n'a aucune ressource, que son traitement est cher et qu'il ne pourrait pas être affilié à un système de protection sociale en Algérie, il n'établit, ni même n'allègue, que jusqu'à son entrée en France, en septembre 2012, il aurait été dans l'impossibilité de suivre dans son pays un traitement adapté aux pathologies dont il souffrait déjà et n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il ne pourrait, dans l'avenir, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  5. Considérant que, comme il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement des traitements médicaux appropriés dans son pays d'origine, l'Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4-10 du CESEDA doit être écarté ;
  6. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 521-3 du CESEDA, qui concerne les cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, l'intéressé n'ayant pas fait l'objet d'une telle mesure ; que, par suite, ce moyen est inopérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  9. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00864 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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