CETATEXT000029618490 J3_L_2014_10_000001400865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618490.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 14BX00865, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00865 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me Amari de Beaufort, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304460 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me Amari de Beaufort, avocat de M. et MmeC... ; 1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 30 juin 1971, a bénéficié, à compter du 18 novembre 2010 d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, en qualité de conjoint de français ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 21 novembre 2011 auprès du préfet de la Haute-Garonne ; que, par un arrêté du 14 août 2013, cette autorité lui a opposé un refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement n° 1304460 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme D..., son épouse, intervient volontairement au soutien des conclusions de la requête ; Sur l'intervention de Mme D...: 2. Considérant que Mme D...a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 14 aout 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire national ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance du certificat de résidence : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g): /
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le premier renouvellement du certificat de résidence est subordonné à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...D..., de nationalité française, qui a épousé M. C...en Algérie le 16 août 2007, a informé les services de la préfecture de la Haute-Garonne, par une lettre circonstanciée du 11 juin 2012, de l'absence de communauté de vie effective au sein du couple et des craintes que lui inspirait son mari, demandant même, par peur de représailles, que ce dernier soit tenu dans l'ignorance de ladite lettre ; qu'elle a réitéré ses déclarations le 27 septembre 2012 devant le brigadier de police qui a procédé à l'enquête administrative diligentée par le préfet de la Haute-Garonne pour l'instruction de la demande de renouvellement de titre formulée par M.C... ; que si, par une lettre adressée aux services préfectoraux le 11 février 2013, Mme D...a démenti ses écrits du 11 juin 2012 et les déclarations faites lors de l'enquête en septembre suivant, elle a fait connaître aux services susmentionnés, dans une correspondance du 22 mai 2013, que cette lettre du 11 février 2013 avait été rédigée en présence et sous la contrainte de son époux ; que le requérant ne rapporte pas la preuve de la réalité de la communauté de vie à la date de la décision attaquée par les attestations qu'il produit et qui ont été rédigées ultérieurement, au demeurant dans des termes généraux, pour les besoins de la cause ; que, par suite, c'est sans erreur de droit ou de fait, que le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. C...le renouvellement de son certificat de résidence au motif de l'absence de communauté de vie ; 5. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, la communauté de vie effective entre M. C...et son épouse n'est pas établie à la date de la décision en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France le 16 juillet 2010, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations, son fils né le 3 mai 2001, ses parents, sa soeur et ses deux frères ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il y poursuive normalement sa vie ; que, nonobstant l'insertion professionnelle en France de M.C..., le refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fondent ; que dès lors, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, M. C...ne soutient pas pertinemment que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français soit privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ; que, s'il est marié depuis plus de trois ans avec une ressortissante française, M. C...n'établit pas, comme il a été dit au point 4, qu'à la date du refus de séjour, la communauté de vie avec son épouse perdurait ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 du CESEDA ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée pour imposer à M. C...l'obligation de quitter le territoire français et qu'il se serait abstenu, préalablement à cette décision, de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; 9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de Mme D...épouse C...est admise. Article 2 : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00865 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.