CETATEXT000029618494 J3_L_2014_10_000001400871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618494.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 14BX00871, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00871 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour Mme C...B...épouseA..., demeurant..., par Me Soulas, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400798 du 19 février 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 13 février 2014 du préfet de l'Aveyron lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an, d'autre part, de l'arrêté de cette autorité pris à la même date prononçant son assignation à résidence ; 2°) d'annuler les décisions et l'arrêté précités ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au retrait de son inscription sur le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement à intervenir sur la décision de refus de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil si l'aide juridictionnelle lui est accordée, à elle-même si tel n'est pas le cas ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- Considérant que Mme B...épouseA..., de nationalité Géorgienne, est entrée en France irrégulièrement, le 23 janvier 2009 ; que sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié, présentée sous une fausse identité et une fausse nationalité, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 juillet 2010 que la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée le 6 octobre 2011 ; que la demande d'asile qu'elle a formulée sous sa véritable identité a été également rejetée par décision de l'OFPRA du 28 février 2012 ; que la demande d'admission au séjour à titre exceptionnelle que l'intéressée a alors présentée a été rejetée par arrêté du préfet de l'Aveyron du 29 mai 2012 ; que le recours formé par Mme A...contre cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse a été rejeté par jugement du 27 décembre 2012 ; que l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de ce jugement a été rejeté par ordonnance de cette cour du 5 mars 2013 ; qu'elle a déposé néanmoins, le 5 février 2014, une nouvelle demande de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour ; que, par arrêté du 13 février 2014 n° 2014-044-0002, le préfet de l'Aveyron lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai vers la Géorgie et d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an ; qu'en outre, le préfet a, par arrêté n° 2014-044-0004 du même jour, prononcé son assignation à résidence ; que, par jugement du 19 février 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de Mme A... tendant à l'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays d'éloignement, de l'interdiction de retour en France pendant une durée d'un an et de l'arrêté prononçant son assignation à résidence ; que l'intéressée interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que Mme A...a soulevé à l'encontre de la décision lui opposant un refus de titre de séjour, dont elle a invoqué l'illégalité par la voie de l'exception, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaissait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme A... au tribunal administratif de Toulouse ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour :
- Considérant que l'arrêté n° 2014-044-0002 du 13 février 2014, qui vise les stipulations conventionnelles et les dispositions du CESEDA dont le préfet a entendu faire application, mentionne les considérations de fait sur lesquels repose la décision de refus de séjour ; que, par suite, et alors même que le préfet n'aurait pas indiqué l'ensemble des éléments dont Mme A...se prévalait, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la circonstance que le préfet ait indiqué dans l'arrêté que le fils de l'intéressée a été scolarisé moins de trois ans en France, inférieure à la durée réelle, est sans incidence sur l'appréciation de la condition de motivation formelle posée par la loi susmentionnée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, MmeA..., dont le cas est connu depuis 2009, ayant sollicité à plusieurs reprises un titre de séjour, le préfet de l'Aveyron,a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France avec sa famille depuis 2009, qu'elle a prouvé sa volonté d'insertion sociale et que son fils atteint de surdité est scolarisé dans ce pays depuis cinq ans ; que, si l'arrêté n° 2014-044-0002 du 13 février 2014 portant refus de séjour mentionne de manière erronée que le fils de MmeA..., né en 2005, était scolarisé en France depuis moins de trois ans, il ressort des éléments au dossier que l'autorité préfectorale n'a pas pour autant exclu la possibilité de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressée au regard des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, mais a considéré que cette dernière ne pouvait, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, dûment exposées dans l'arrêté n° 2014-044-0002, bénéficier d'une telle régularisation ; que l'erreur ainsi commise dans la rédaction de l'arrêté a été sans influence sur le sens de la décision du préfet ; que le conjoint de Mme A..., qui possède la même nationalité, a fait l'objet également d'une décision de refus de séjour et d'une mesure d'éloignement ; que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, si elle fait valoir que son fils âgé de neuf ans à la date des arrêtés attaqués, est scolarisé à l'école primaire et bénéficie en France d'une prise en charge spécifique de sa surdité, il n'est pas démontré par les pièces produites qu'au sein de l'Etat géorgien, aucune structure n'assure la scolarité et le suivi médical des enfants atteints d'un tel handicap ; qu'il n'est ainsi pas établi que Mme A... ne pourrait poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, et compte tenu des conditions dans lesquelles Mme A..., qui a séjourné en France en tant que demandeur d'asile sous une fausse identité et une fausse nationalité et s'est maintenue sur ce territoire irrégulièrement au mépris d'une précédente mesure d'éloignement et de deux décisions juridictionnelles, dont une ordonnance de cette cour, la décision de refus de séjour du 13 février 2014 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que, par suite, les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'admission au séjour de Mme A... ne se justifie pas par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et que, dès lors, la décision en cause n'est pas entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du CESEDA, d'autre part, que le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que, pour les mêmes motifs, cette décision ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles précités du CESEDA ; qu'il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à invoquer à l'encontre des différentes décisions en litige, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en application du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, quand elle a, comme en l'espèce, été prise sur le fondement du 3° de cet article ; que, par suite, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation d'une telle obligation n'implique pas de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation des actes administratifs ; que la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté n° 2014-044-0002 du 13 février 2014 répond aux exigences de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que cet arrêté vise l'article susmentionné qui permet à l'autorité préfectorale d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A...avant de prendre la décision contestée, laquelle évoque, comme il a été dit au point 4, sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de MmeA..., et dès lors que son conjoint fait l'objet d'une mesure identique, ladite décision ne repose pas sur une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision refusant le délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu'elle vise notamment le 3° (d) du II de l'article L. 511-1 du CESEDA et qu'elle précise que, n'ayant pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, l'intéressée peut à nouveau se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 29 mai 2012 du préfet de l'Aveyron devenu définitif après le rejet de ses recours devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la présente cour ; que Mme A...s'est néanmoins maintenue sur le territoire français et s'est ainsi soustraite volontairement à l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que, si Mme A...se prévaut de la durée de sa présence en France et de la scolarisation de son fils aîné handicapé, l'autorité préfectorale a pu estimer néanmoins sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, au vu des circonstances de l'espèce telles qu'exposées au point 5, qu'il n'existait pas de motifs particuliers faisant échec à la présomption de risque de fuite instituée par les disposition du 3° du II de l'article L. 511-1 du CESEDA ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que prétend MmeA..., que le préfet de l'Aveyron se soit cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire et qu'il ait ainsi méconnu son pouvoir d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (... ) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs et que cette motivation doit attester de la prise en compte, par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères prévus par la loi ; qu'en revanche, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
- Considérant que l'arrêté du 13 février 2014 mentionne le III de l'article L. 511-1 du CESEDA et rappelle que Mme A...est entrée en France avec sa famille en 2009, qu'elle a sollicité l'asile une première fois sous une fausse identité et une fausse nationalité et qu'elle s'est soustraite à une première mesure d'éloignement ; que le préfet a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour ; que le préfet n'a certes pas expressément indiqué si la présence de Mme A...sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public ; que, toutefois, cette circonstance, qui n'implique pas par elle-même l'absence d'examen de ce critère par le préfet, n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée dès lors qu'il n'a pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public pour prendre sa décision ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
- Considérant que, compte tenu des conditions dans lesquelles Mme A...est entrée et a séjourné en France, et alors que, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, il n'existe pas d'obstacle à ce que l'intéressée poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine, la décision d'interdiction de retour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté n° 2014-044-0004 du 13 février 2014 prononçant l'assignation à résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du CESEDA : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation... " ;
- Considérant que l'arrêté en litige vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, l'article L. 561-2 du CESEDA, et, après avoir rappelé les différentes décisions dont Mme A... a fait l'objet en ce qui concerne le droit au séjour, précise que l'intéressée détient un passeport en cours de validité et justifie d'une résidence effective ; que l'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision d'assignation à résidence ; que si l'arrêté ne mentionne pas la présence en France du fils de Mme A... atteint de surdité, cette circonstance, qui ne justifie pas ladite décision, est sans incidence sur l'appréciation de la motivation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est fondée à demander l'annulation ni des décisions du 13 février 2014 du préfet de l'Aveyron lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement et portant interdiction de retour pendant une durée d'un an, ni de l'arrêté de cette autorité pris à la même date prononçant son assignation à résidence ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme A...aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes dont Mme A...a demandé le versement, soit au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à son profit, au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400798 du 19 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : Les demandes de Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX00871 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.