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14BX00878

CETATEXT000029618500 J3_L_2014_10_000001400878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618500.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 14BX00878, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00878 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 14 mars 2014, présentée par le préfet de la Vienne, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302616 du 13 février 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé son arrêté du 23 octobre 2013 faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante roumaine, est entrée en France le 28 août 2013 selon ses déclarations, accompagnée de son compagnon et de leurs deux enfants ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police le 23 octobre 2013, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet de la Vienne fait appel du jugement du 13 février 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'en vertu de son article R. 121-4 : " (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) " et qu'aux termes de son article L. 511-3-1 : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de la Vienne, les premiers juges ont relevé qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que Mme C...séjournait en France depuis plus de trois mois à la date de cet arrêté et que l'intéressée tenant de son statut de ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le droit de séjourner pour une durée de moins de trois mois, le préfet de la Vienne n'avait pu légalement l'obliger à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il ressort tant des visas que des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de la Vienne s'est également fondé sur les dispositions de l'article L. 121-4-1 du même code permettant l'éloignement d'un étranger ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ne justifiant pas disposer de ressources suffisantes permettant d'éviter qu'il ne devienne une charge déraisonnable pour le système français d'assistance sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que Mme C...a été expulsée le 23 octobre 2013 d'un immeuble qu'elle occupait illégalement avec son compagnon et leurs enfants et ne justifie d'aucun moyen d'existence déclaré ; que MmeC..., qui perçoit depuis le mois d'août 2013 une allocation mensuelle du conseil général de la Vienne au titre de l'aide sociale à l'enfance d'un montant de 250 euros, ne se prévaut d'aucune recherche d'emploi ; que, dans ces conditions, Mme C...ne remplissait pas les conditions pour se maintenir en France pour une durée inférieure à trois mois, faute de ressources suffisantes ; que ce seul motif suffisait à donner une base légale à l'arrêté contesté ; qu'ainsi, et en admettant même que le premier des motifs de la décision litigieuse reposerait sur une inexacte appréciation de la durée du séjour de l'intéressée en France, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait, s'il n'avait retenu que l'autre motif tiré de l'absence de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, pris la même décision à l'encontre de MmeC... ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, pour erreur de droit, l'arrêté contesté du préfet de la Vienne ;
  5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Poitiers ;
  6. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil normal n°40 des actes administratifs de la préfecture le 15 juillet 2013, a reçu délégation de signature s'appliquant aux décisions relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions donnaient compétence à M. B...pour signer l'arrêté contesté du 23 octobre 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
  7. Considérant que l'arrêté contesté, qui permet d'identifier son destinataire, mentionne les éléments de droit et de fait relatifs à la situation particulière de l'intéressée et satisfait ainsi à l'obligation de motivation, alors même qu'il ne mentionne pas sa date de naissance ; que cette motivation ne révèle pas davantage que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de MmeC... ; que par ailleurs, l'intéressée ne saurait reprocher à cette décision de n'avoir pas précisé la date à laquelle elle est entrée sur le territoire français, dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas été portée à la connaissance de l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de MmeC... ;
  9. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant que pour soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, Mme C...fait valoir que sa vie familiale est désormais en France et se prévaut de la scolarisation prochaine de ses enfants ainsi que de la présence en France de sa soeur et de sa mère ; que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Roumanie ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France ainsi que de la possibilité pour elle et son compagnon, faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, d'emmener leurs deux enfants en Roumanie afin d'y poursuivre leur vie familiale, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ;
  11. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  12. Considérant que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer Mme C...de son compagnon, faisant lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, et de ses enfants ; qu'en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie et à ce que la scolarité des enfants de la requérante, âgés de quatre et trois ans, se poursuive en Roumanie, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant, à l'égard de ces derniers, les stipulations précitées de l'article 3-1 de ladite convention ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 23 octobre 2013 ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1302616 du 13 février 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00878 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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