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14BX00879

CETATEXT000029618502 J3_L_2014_10_000001400879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618502.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 14BX00879, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00879 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ MALABRE M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour Mme A...D...demeurant au..., par Me B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301451 du 8 janvier 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme totale de 4 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à l'indemnité d'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant de New-York du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, est entrée irrégulièrement en France en janvier 2013 selon ses dires, en compagnie de son époux ; que, le 26 février 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa situation familiale ; que, par un arrêté du 7 juin 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que Mme D...fait appel du jugement du 8 janvier 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Considérant l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, les articles L. 511-1-I-2°, L. 511-3-1, L. 512-1, L. 513-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté relève notamment que Mme D...n'apporte pas la preuve de son entrée en France et ne peut se prévaloir de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, note la présence de l'époux de la requérante ainsi que celle de ses trois enfants Fayçal, Halima et Hamid scolarisés en France depuis 2007 et confiés par un jugement de kafala du 28 août 2007 du tribunal de Mostaganem et un acte de kafala du 23 mai 2010 aux épouxC..., ressortissants algériens résidant en France ; que l'arrêté contesté retient le fait que l'intéressée a reconnu que ces derniers n'étaient pas scolarisés régulièrement et qu'elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; qu'ainsi, cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé alors même qu'il ne préciserait pas les informations prétendument erronées qui aurait été fournies à l'administration ; 3. Considérant que Mme D...soutient que le refus de séjour contesté serait entaché de multiples erreurs matérielles dès lors que son époux n'a jamais résidé en France, qu'il a bien fourni le certificat de décès de sa mère, qu'elle n'est pas née en 1970, comme l'indique l'arrêté contesté, mais en 1979, que sa mère n'est pas décédée et que l'arrêté indique à tort que ses enfants ne sont pas régulièrement scolarisés ; que la requérante fait également valoir que ces erreurs matérielles du service révèleraient un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; que, toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, à supposer même que ces faits soient effectivement matériellement inexacts, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs tirés, notamment, de ce que la requérante ne démontre pas être dépourvue de tous liens personnels et familiaux en Algérie et qu'elle n'a plus la garde de ses enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces erreurs matérielles, à les supposer établies, révèleraient un défaut d'examen sérieux de la demande de titre de séjour présentée par la requérante ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté contesté et du défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante ne peuvent qu'être écartés ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; 5. Considérant que la requérante soutient que sa demande de titre de séjour est motivée par la circonstance que les tuteurs désignés par kafala n'étant plus en mesure de prendre en charge leurs trois enfants, elle est entrée en France pour ne pas laisser ses enfants livrés à eux-mêmes, qu'elle peut désormais pourvoir à leur éducation et à leur entretien et que l'acte et le jugement de kafala ont été révoqués à la demande des tuteurs ; que, toutefois, la requérante ne peut être regardée comme établissant que ses enfants ne sont plus placés sous l'autorité de leurs tuteurs en se bornant à produire un acte du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Bordeaux, établi le 31 mai 2013, par lequel elle donne pouvoir par procuration à M. C... " afin qu'il (

  1. la)représente et (
  2. la)remplace devant le tribunal pour demander la résiliation du kafala concernant (ses) enfants " ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si, à la date de l'arrêté contesté, l'essentiel de la famille de la requérante, notamment leurs quatre enfants, le dernier étant né en France le 13 décembre 2013, vit en France, son époux fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement ; que Mme D...n'est entrée en France qu'au mois de juin 2012 et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. (...) " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant que MmeD..., entrée irrégulièrement en France en janvier 2013, soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la présence régulière en France de ses enfants et de son époux ; que si Mme D...soutient qu'il est nécessaire qu'elle reste en France pour s'occuper de ses trois enfants, nés en 2000, 2003 et 2005, et confiés, par un jugement de kafala du 28 août 2007 et un acte de kafala du 23 mai 2010, à des compatriotes qui, compte tenu de leur âge et de leur état de santé, ne peuvent plus assumer la charge des trois enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, auquel il appartient d'entreprendre auprès des autorités algériennes compétentes les démarches requises pour mettre un terme à la délégation d'autorité parentale qu'elle avait consentie, exerce l'autorité parentale sur ses trois enfants et subvienne à leurs besoins ; que la circonstance que l'intéressée ait donné naissance à un enfant en décembre 2013 ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie dès lors que son époux fait lui aussi l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prises le même jour ; que la requérante, dont l'entrée en France est très récente, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, et où il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas, en tout état de cause, davantage méconnu les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 9. Considérant que Mme D...et son époux sont tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français et ont chacun fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine et que, d'autre part, il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient y être scolarisés, la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; 10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 ayant le même objet ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme D...ne remplissait pas les conditions prévues au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes à celles énumérées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 11. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que MmeD..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; 13. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 7 et 8, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00879 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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