CETATEXT000029618504 J3_L_2014_10_000001400925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618504.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 14BX00925, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00925 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CESSO Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour Mme A...C..., élisant domicile..., par Me B... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302937 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne, fait appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
- Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 23 octobre 2012, régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'en vertu du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; que si Mme C...présente un syndrome de stress post-traumatique et souffre de problèmes orthopédiques et lombaires, le médecin inspecteur de santé publique a estimé, le 28 novembre 2012, que le défaut de prise en charge médicale de ces affections ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque ; que les certificats médicaux produits par la requérante ne suffisent pas à remettre en cause cette appréciation ; que dans ces conditions, Mme C...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le préfet a reproduit les termes de l'avis médical, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par cet avis ; qu'il n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C...le titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement ;
- Considérant que MmeC..., entrée en France en octobre 2010, n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où résident à tout le moins sa mère et ses soeurs ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des décisions contestées, qui n'impliquent pas par elles-mêmes un retour en Georgie, ni des risques encourus dans ce pays, ni de la circonstance que son fils présente un syndrome de stress post-traumatique faisant obstacle à son retour dans ce pays ; que, compte tenu notamment de la durée de séjour en France de l'intéressée et en l'absence de circonstances s'opposant à ce que son enfant reparte avec elle, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en dépit de l'intégration en France de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aucune circonstance ne s'opposant à ce que le fils de Mme C...reparte avec sa mère, le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'en vertu de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'arrêté contesté vise ces textes et mentionne que Mme C...n'établit pas être exposée aux traitements visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; que ni cette motivation, ni aucune autre pièce du dossier ne révèlent que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; que si MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 novembre 2011 confirmée le 23 juillet 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité des risques qu'elle allègue encourir en cas de retour en Géorgie en raison des activités de son conjoint en faveur de la cause kurde yézide ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00925