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14BX00931

CETATEXT000029618505 J3_L_2014_10_000001400931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618505.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 14BX00931, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00931 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL LCV Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401097 du 7 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code civil ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, fait appel du jugement du 7 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne le plaçant en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré (...)" ; qu'aux termes de l'article L.551-2 du même code : " La décision de placement (...)prend effet à compter de sa notification à l'intéressé " ;
  3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la décision de l'autorité administrative ordonnant le placement en rétention, prise pour assurer l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, peut produire effet pendant cinq jours à compter de sa notification à l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions des articles 252-1 du code civil et 1108 et suivants du code de procédure civile que les époux doivent être présents personnellement à la tentative de conciliation préalable à une instance de divorce ; qu'il est constant que, par un courrier du 7 février 2014 antérieur à l'arrêté contesté, M. A...a été convoqué à la tentative de conciliation prévue le 10 mars 2014 à 9 heures par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse dans le cadre de la procédure l'opposant à son épouse, qui avait déposé une requête en divorce le 30 janvier 2014 ; que cette circonstance faisait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement avant la tenue de l'audience de conciliation ; que la décision contestée, notifiée le 5 mars 2014 à 14 heures 55 et produisant ses effets jusqu'au 10 mars 2014 à la même heure, mentionne que l'intéressé sera maintenu en rétention pendant "le temps strictement nécessaire à son départ" ; que dans ces conditions, alors même que l'article R.552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettait à M. A...de saisir le juge des libertés et de la détention, la décision contestée a porté atteinte au droit de l'intéressé d'assurer de manière effective sa défense devant le juge aux affaires familiales et, partant, à son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 1 200 euros à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 7 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 5 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00931

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