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14BX00993

CETATEXT000029618511 J3_L_2014_10_000001400993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618511.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 14BX00993, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00993 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ TREBESSES M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304122 du 4 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant au séjour et au travail ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014: - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 19 novembre 2004 sous couvert d'un visa " étudiant " ; que l'intéressé a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier couvrait la période du 16 octobre 2011 au 15 octobre 2012 ; que le 16 octobre 2012, M. A...a demandé un changement de statut d'étudiant à " salarié " au titre de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; que, par un arrêté 28 octobre 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour, les premiers juges ont relevé que celle-ci vise notamment les articles L. 511-1-I, 3°, L. 511-1-II et III et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et son avenant signé le 25 février 2008 et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'ils en ont déduit que cette décision contient ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
  3. Considérant que si la décision contestée vise également " les renseignements recueillis ", cette mention se borne à renvoyer à l'ensemble des éléments de fait figurant dans la demande de titre de séjour présentée par le requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté n'indiquerait pas de quelle manière ces renseignements ont pu être collectés ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant que la circonstance qu'un délai d'un an se soit écoulé entre la demande de titre de séjour et l'intervention de l'arrêté pris à l'encontre de M. A...ne révèle pas par elle-même un défaut d'examen particulier de sa situation ou un détournement de procédure ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  6. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  7. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que, selon l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français " ;
  8. Considérant que M.A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'un délai de départ et d'une mesure fixant le pays de renvoi ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une décision de refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement avec un délai de départ volontaire de trente jours et d'une décision portant fixation du pays de renvoi, sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention " vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ;
  10. Considérant que le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis neuf ans et bénéficie d'une promesse d'embauche de la société Service Sécurité Protection Performance, auprès de laquelle il a travaillé depuis 2008, pour un contrat à durée indéterminée ; qu'en tout état de cause, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier de motifs humanitaires ou exceptionnels lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application des stipulations précitées de l'article 42 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié ;
  11. Considérant que le requérant, qui ne produit pas la copie de sa demande de titre de séjour en date du 16 octobre 2012, soutient qu'il n'a pas présenté de demande de changement de statut d'étudiant à salarié mais a présenté une demande de titre de séjour que le préfet de la Gironde aurait dû examiner au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois les dispositions de ce code relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; que les stipulations précitées de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais, font, dès lors, obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, qui ont le même objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précité est inopérant et doit, par suite, être écarté ;
  12. Considérant que si le requérant soutient que le préfet de la Gironde lui a opposé à tort la qualité de primo-immigrant en exigeant de lui la production d'un visa de long séjour et le fait que son contrat de travail soit visé par l'administration du travail, il ne conteste pas le motif opposé par l'autorité administrative tiré de ce que l'entreprise qui lui a délivré une promesse d'embauche n'a pas donné suite à la demande de production d'un certain nombre de documents qui lui a été adressée, le 21 mai 2013, par l'unité territoriale de la DIRECCTE ; que M. A...ne justifie pas davantage de la transmission de ces documents à l'administration ; que ce seul motif justifie le refus de séjour contesté que ce soit sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  14. Considérant que si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis près de neuf ans et de la promesse d'embauche dont il bénéficie, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui est célibataire, sans personne à charge et qui n'avait été admis à séjourner en France que le temps de l'accomplissement de ses études, serait dépourvu d'attaches familiales au Sénégal ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, en refusant de régulariser la situation administrative de M.A..., l'autorité administrative n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00993 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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