CETATEXT000029618515 J3_L_2014_10_000001401031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618515.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2014, 14BX01031, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01031 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par le cabinet Aty avocats associés ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304040 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation administrative, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, né le 25 décembre 1988, déclare être entré en France le 2 février 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2012 ; que le 21 mars 2013, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour le 4 avril 2013 sur le fondement de l'article L.741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2013 notifiée le 10 mai suivant, qu'il a contestée le 3 juin 2013 devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement n° 1304040 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté : 2. Considérant en premier lieu, que M. A...excipe de l'illégalité de la décision du 4 avril 2013 ayant refusé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; 3. Considérant cependant, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui fait obligation de quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 4 avril 2013 ; 4. Considérant en deuxième lieu, que M. A...soutient qu'il n'a pu s'expliquer sur les éléments transmis auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, faute d'avoir été entendu par cette instance ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L.723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :
- a)L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;
- b)Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- c)Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;
- d)Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien. " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que M. A... n'avait pas, en vertu des dispositions précitées du
- c)de l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à être convoqué à une audition dans la mesure où il n'avait produit aucun élément pertinent à l'appui de sa demande d'asile ; que lorsque le recours dont est saisie la Cour nationale du droit d'asile est dirigé contre une décision du directeur général de l'office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par les dispositions précitées, comme c'est le cas en l'espèce, il revient seulement à cette Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à celle-ci, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A...n'a pas été convoqué à une audition par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne saurait être utilement invoqué par ce dernier dans la présente instance, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Considérant en premier lieu, que M. A...soutient que cette décision n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de sa situation dans la mesure où le préfet n'a pas sollicité ses observations avant de l'édicter et s'est donc nécessairement fondé exclusivement sur le rejet de sa demande d'asile ; 8. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que par suite, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ; 9. Considérant que M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, selon la décision de Cour de justice de 1'Union européenne dans son arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014 ; 10. Considérant que le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 11. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; 12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui se borne à soutenir que le préfet était tenu de lui adresser une convocation en préfecture pour présenter des observations, aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre la décision fixant le pays de renvoi sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté ; 13. Considérant en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne se réfère pas à une documentation géopolitique et que dès lors qu'il s'était prévalu d'une peine de prison à perpétuité prononcée après la première décision des instances compétentes en matière d'asile, le préfet ne pouvait se borner à affirmer l'absence de risque sur la seule base du rejet de sa demande d'asile alors que son recours contre la deuxième décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; 14. Considérant néanmoins, que la décision fixant le pays de renvoi mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n'aurait pas été précédée d'un examen circonstancié de la situation de l'intéressé ; qu'enfin, M. A...ne saurait reprocher au préfet de ne l'avoir pas interrogé spécifiquement sur la nature des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine dès lors qu'il lui appartenait de produire tous les documents de nature à établir l'existence des risques auxquels il allègue être exposé au Bengladesh ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01031 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.