CETATEXT000029618519 J3_L_2014_10_000001401070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618519.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2014, 14BX01070, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01070 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CESSO M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me Cesso, avocat ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400266 en date du 12 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante nigériane, est entrée en France en décembre 2008 ; qu'elle a sollicité l'asile sous couvert d'une fausse identité sous le nom de Mme C...A..., de nationalité sierra-léonaise ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Gironde lui a délivré des autorisations provisoires de séjour du 22 septembre 2011 au 11 avril 2013 en raison de son état de santé ; que, par un courrier en date du 30 juillet 2013, elle a sollicité, sous sa véritable identité, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 23 décembre 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que Mme D...relève appel du jugement n° 1400266 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mars 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que l'arrêté en litige a été signé par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Gironde du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents concernant les attributions de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nomination dans l'Ordre de la Légion d'Honneur et des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat à partir d'un montant de 200 000 euros ; qu'il résulte expressément de l'article 2 du même arrêté que cette délégation concerne les décisions portant refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l' article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que si Mme D...soutient qu'elle réside sur le territoire national depuis décembre 2008, qu'elle suit des cours de français et qu'elle vit depuis deux ans en concubinage avec un ressortissant de nationalité française qu'elle a connu en 2009, il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Nigéria où résident ses parents, sa soeur et ses deux demi-soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment la durée du concubinage, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'au sein du paragraphe 2 de la circulaire du 28 novembre 2012 n° NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur, intitulé "Les critères d'admission exceptionnelle au séjour", le point 2.1.4., qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires, préconise de : " (...) porter la plus grande attention aux dispositions relatives à l'admission au séjour des personnes suivantes : (...) les victimes de la traite des êtres humains, telles qu'elles figurent dans l'instruction IMIM0900054C du 5 février 2009 relative aux conditions d'admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme coopérant avec les autorités administratives et judiciaires (...) " et de respecter scrupuleusement le délai de réflexion prévu par l'article R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce simple rappel ne contient aucune ligne directrice dont l'intéressée, qui a expressément indiqué ne pas vouloir porter plainte contre le réseau qui l'aurait exploitée, pourrait utilement se prévaloir ;
- Considérant que si Mme D...soutient qu'elle est victime d'un réseau de traite des êtres humains qui a organisé son départ pour la France et l'a obligée à se prostituer et qu'elle ou sa famille encourent des risques de représailles en cas de retour au Nigéria, son récit et ses quatre interpellations pour racolage actif en 2009, ne permettent pas de regarder comme établi le fait qu'elle aurait été contrainte de pratiquer la prostitution dans le cadre d'un réseau, ni qu'elle serait exposée à des représailles de la part des membres de ce réseau en cas de retour au Nigéria ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, par un courrier en date du 27 juin 2013, le préfet de la Gironde a convoqué la requérante, sous sa fausse identité, pour la fabrication d'un titre de séjour faisant suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour délivré en raison de son état de santé ;
- Considérant, d'une part, que si la requérante entend se prévaloir de ce courrier pour soutenir qu'elle est titulaire d'un titre de séjour et qu'elle ne pouvait ainsi faire l'objet d'un refus de titre de séjour, il est constant que ce courrier concerne Mme C...A...et non Mme D... et que le titre de séjour en cause ne lui a pas été délivré ; que, par suite, Mme D... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle était titulaire d'un titre de séjour à la date du refus en litige ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme D...a entendu soutenir que ce courrier démontre que son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi invoquer la méconnaissance de cet article, ce courrier, qui précède de près de six mois l'arrêté en litige, fait référence à un accord de l'agence régionale de santé en date du 1er octobre 2012 ; qu'eu égard aux dates de cet accord et du courrier, ce seul courrier ne permet pas d'établir que son état justifiait, à la date de l'arrêté litigieux, la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'en se bornant à se prévaloir du courrier du préfet de la Gironde du 27 juin 2013 faisant état de l'accord du 1er octobre 2012 de l'agence régionale de santé pour la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé, MmeD..., qui reconnaît que les soins qui lui ont été prodigués lui ont permis de " se reconstruire " et a expressément renoncé à revendiquer un titre de séjour en raison de son état de santé, n'établit pas qu'à la date de l'arrêté en litige, son état nécessitait toujours une prise en charge médicale répondant aux conditions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, notamment au motif qu'elle pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 7° et du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa. Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. " ;
- Considérant que Mme D...a réitéré devant la cour ne pas vouloir déposer plainte en raison de craintes de représailles ; que dans ces conditions, elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas été informée des conséquences d'une telle décision sur un éventuel droit au séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante se prévaut de son état de santé, elle ne produit aucun document afférent à sa santé à la date de l'arrêté en litige ; qu'il résulte également de ce qui précède que le suivi de cours de français, la durée de sa présence sur le territoire national et sa situation familiale ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, l'ensemble de ces éléments ne permettent pas de révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté vise également les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile et relève que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, énonçant ainsi les considérations de fait sur lesquelles cette décision se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui doit faire l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si Mme D...fait valoir qu'elle ou sa famille encourent des risques de représailles du réseau de traite des êtres humains l'ayant obligée à se prostituer, elle ne produit à l'appui de son récit circonstancié que des documents non traduits et une photographie peu lisible d'une maison brûlée ; que ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel Mme D...serait renvoyée si elle ne se conformait pas à l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeD..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01070 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.