CETATEXT000029618521 J3_L_2014_10_000001401073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618521.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2014, 14BX01073, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01073 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP CORMARY & BROCA Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu, enregistrée le 4 avril 2014, la requête présentée pour M. A... B..., alors retenu au ...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401151 du 11 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté du 4 mars 2014 en tant que le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, de l'arrêté du 5 mars 2014 par lequel le même préfet l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son avocate, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'une somme de 26 euros à verser à celle-ci au titre du droit de plaidoirie ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses propres déclarations, le 1er juillet 2013 ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 23 octobre 2013 sur le fondement des stipulations de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par arrêté du 4 mars 2014 ; qu'il a par ailleurs placé l'intéressé en rétention administrative, par un arrêté du 5 mars 2014 ; que M. B... relève appel du jugement n° 1401151 du 11 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté, ainsi que des décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pendant trois ans et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 4 mars 2014 ; Sur la régularité du jugement du 11 mars 2014 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
- Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) III.- En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence (...) "; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation " ;
- Considérant que, selon les mentions figurant sur la copie jointe à la requête de première instance de M. B..., l'arrêté du 4 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour pendant un délai de trois ans et fixant le pays de renvoi a été notifié à l'intéressé le mercredi 5 mars 2014 à 10 heures 45 ; qu'il est constant que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours ouverts pour le contester ; qu'il ressort par ailleurs de ses termes mêmes qu'il a été notifié à M. B... en présence d'un interprète ; que cet arrêté mentionne expressément le numéro de télécopie auquel pouvait être envoyé un éventuel recours dirigé à son encontre, ainsi que la possibilité de déposer un tel recours auprès du greffe du centre pénitentiaire dans lequel était incarcéré l'intéressé ; qu'il indique que M. B... peut bénéficier du concours d'un interprète, qu'il peut être assisté d'un avocat de son choix ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office et qu'il peut être mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ; que si le requérant fait valoir que l'intervenant de la Cimade n'est présent à la maison d'arrêt de Seysses, dans laquelle il était alors incarcéré, que le mardi et que les demandes de rendez-vous auprès du conseiller d'insertion et de probation doivent obligatoirement être faites par écrit, en langue française et ne peuvent donner lieu à un rendez-vous avant 10 jours, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il aurait été privé de son droit à un recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; que notamment, M. B... n'établit ni même n'allègue que l'interprète présent lors de la notification de l'arrêté en litige ne lui aurait pas traduit correctement les mentions contenues dans cet acte, qu'il n'aurait pas été mis en mesure, dans le délai imparti, de bénéficier des conseils d'un avocat, qu'il n'aurait pas pu contacter son consulat ou toute autre personne de son choix ou qu'il n'aurait pu avoir accès à un télécopieur, afin qu'un recours de sa part puisse être adressé au tribunal administratif, ou au greffe de la maison d'arrêt de Seysses ; que la seule circonstance que le préfet lui ait notifié l'arrêté du 4 mars à la maison d'arrêt, et la décision de placement en rétention seulement le 8 mars à sa levée d'écrou n'est pas de nature à révéler une volonté de le priver de son droit au recours ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les conclusions de M. B...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire, l'interdiction de retour pendant trois ans et la décision fixant le pays de renvoi, qui n'ont été enregistrées que le 10 mars 2014, soit après l'expiration du délai prévu par le II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étaient tardives et par suite irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; que le II de l'article L. 511-1 dispose que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513- 4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;
- Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 5 mars 2014 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 551-1, sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour ordonner le placement de M. B... en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ ; qu'il mentionne également que M. B... a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, que l'adresse indiquée lors de son audition n'est qu'une adresse postale et qu'il n'offre par conséquent pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire sans délai dont il fait l'objet ; que l'arrêté comporte ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant en deuxième lieu, que M. B... soutient que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est gravement malade ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était, préalablement à son placement en rétention, incarcéré à... ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des certificats médicaux produits par l'intéressé que son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention administrative ; que le moyen doit, en conséquence, être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui interdit le retour pendant trois ans et fixe le pays de renvoi, était tardive et irrecevable ; qu'il s'ensuit que M. B...ne peut invoquer, par la voie de l'exception, la prétendue illégalité de ces décisions, devenues définitives, pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2014 ordonnant son placement en rétention ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que M. B... n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû en appel ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit, alors au demeurant qu'il est partie perdante en première instance comme en appel, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01073 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.