CETATEXT000029618523 J3_L_2014_10_000001401100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618523.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 14BX01100, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01100 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour Mme A...B...veuve C...demeurant au..., par Me Brel, avocat ; Mme B...veuve C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304981 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...veuveC..., de nationalité géorgienne, née le 18 mai 1953, est entrée en France irrégulièrement en 2011, accompagnée de son fils ; que le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2012 ; que, le 11 septembre 2013, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'à la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées en date du 18 septembre 2013, le préfet de l'Aveyron a, par un arrêté du 10 octobre 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que Mme B...veuve C...relève appel du jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa contestation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...veuve C...souffre, notamment, d'un descellement de la prothèse totale de hanche gauche accompagné d'une infection profonde ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales successives ; que, dans son avis émis le 18 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que le défaut de prise en charge pouvait avoir des conséquences d'une extrême gravité, mais que Mme B...pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ; que la requérante ne fournit pas d'élément permettant de penser que, contrairement à cet avis, des soins appropriés ne pourraient lui être prodigués en Géorgie ; que, toutefois, les pièces du dossier font ressortir qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, Mme B...était hospitalisée à l'hôpital local d'Espalion et que, quatre jours après, elle a été une nouvelle fois hospitalisée au centre hospitalier de Rangueuil ; que, dans ces conditions, et quand bien même cette situation n'aurait pas été portée à la connaissance du préfet, celui-ci a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas, à la date de l'arrêté litigieux, de circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant la régularisation de la situation de l'intéressée ; que, par suite, le refus de séjour opposé à la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions dont il a été assorti doivent être annulés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de MmeB... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel, avocat de MmeB..., de la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304981 du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mars 2014 et l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 10 octobre 2013 sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Brel la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°14BX01100