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14BX01128

CETATEXT000029618525 J3_L_2014_10_000001401128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618525.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 14BX01128, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01128 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301405 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions, subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées le 8 mars 2013 par le tribunal administratif de Melun ; 5°) de condamner l'Etat à payer à son avocate, d'une part, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie, en application des dispositions de l'article 43 de la même loi ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante malgache, fait appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant que, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser un titre de séjour à Mme B... ; que si la requérante soutient, d'une part, que les articles L.313-11 11° et L.314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas visés, d'autre part, que son droit au séjour en qualité d'ascendant à charge du conjoint d'un ressortissant de nationalité française n'a pas été examiné, elle n'établit ni même n'allègue avoir saisi le préfet d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que le préfet n'était donc pas tenu de saisir le médecin inspecteur de santé publique ;
  3. Considérant que Mme B...est veuve depuis 1995 ; que si sa fille unique, mariée à un Français, et ses deux petits-enfants résident en France, elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-neuf ans et où résident à tout le moins ses trois autres petits-enfants ; que si elle fait valoir qu'elle est âgée, malade et incapable de subvenir à ses besoins, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle ne pourrait effectivement continuer à bénéficier hors de France de l'aide financière que sa fille et son gendre lui apportaient, ni que son état de santé nécessiterait leur présence à ses côtés ; qu'ainsi, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant que dans le cas où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration soit tenue de mettre l'étranger à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme B...ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, qui devait en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'elle jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que, par suite, la circonstance que le préfet ne l'aurait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement et de sa propre initiative, expressément informée qu'en cas de rejet de sa demande, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ne saurait caractériser une atteinte à son droit à être entendu, énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  6. Considérant que, pour les motifs exposés au point 3, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  7. Considérant, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut être accueilli ;
  8. Considérant que l'arrêté contesté vise les articles L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne que Mme B... n'établit ni même n'allègue être exposée aux traitements visés par les stipulations susmentionnées ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
  9. Considérant que la décision fixant Madagascar comme pays de renvoi n'a pas elle-même pour effet d'éloigner Mme B...de ses proches ; qu'en admettant que l'intéressée soit incapable de subvenir à ses besoins, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'une aide financière de la part de sa fille et son gendre ; qu'en fixant le pays de renvoi, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01128

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