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14BX01133

CETATEXT000029618526 J3_L_2014_10_000001401133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618526.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2014, 14BX01133, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01133 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP BLAZY ET ASSOCIES Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Blazy et Associes ; M. A...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400733-1400745 du 4 mars 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91 1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 27 décembre 1967, est entré régulièrement en France le 13 décembre 2002 ; qu'il a obtenu un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 12 décembre 2012 en qualité de conjoint de française ; que le 21 octobre 2010, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans pour avoir exercé des violences sur la personne de son conjoint ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours ; que, jugé à nouveau en comparution immédiate le 17 février 2011 pour violences aggravées sur son épouse et menaces de mort, il a été condamné à trois ans d'emprisonnement et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ; que la cour d'appel de Poitiers a confirmé ce jugement par une décision du 7 avril 2011 et a en outre, révoqué le sursis dont il avait bénéficié en octobre 2010 ; que durant sa période de détention, M. A...a omis de solliciter le renouvellement de son certificat de résidence algérien ; que le 19 février 2014, alors qu'il était toujours emprisonné, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par arrêté du 28 février 2014, il a été placé en rétention administrative ; qu'il relève appel du jugement n° 1400733-1400745 du 4 mars 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de la Vienne lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la recevabilité de la demande :
  2. Considérant que M. A...soutient que le tribunal ne pouvait rejeter comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dans la mesure où il avait été informé de cet arrêté la veille d'un week-end, alors qu'il était incarcéré, et ne pouvait donc en solliciter l'annulation dans le délai qui lui était imparti ; qu'il précise en outre, qu'il n'était pas en capacité de comprendre les conséquences de cette décision compte tenu des troubles psychiatriques dont il souffre et du fait qu'il ne maîtrise pas la langue française ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. / (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) / II. Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ; qu'enfin, selon l'article L.111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 février 2014 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que cet arrêté lui a été notifié par voie administrative le vendredi 21 février 2014 à 8h50, alors qu'il se trouvait en détention au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ; que M.A..., qui a refusé de le signer, n'en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Poitiers que par une requête enregistrée le 26 février 2014 ;
  5. Considérant en premier lieu, que si M. A...fait valoir que les voies et délais de recours indiqués sur cet arrêté ne lui étaient pas opposables dans la mesure où il ne maîtrisait pas la langue française et n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France le 13 décembre 2002, a séjourné durant plus de onze ans sur le territoire national et qu'il était marié avec une ressortissante française ; que dans ces conditions, et alors qu'il ressort également de l'attestation du 6 avril 2012 du responsable de l'enseignement au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne que M. A...était inscrit à l'enseignement, ce dernier ne saurait valablement soutenir que sa maîtrise insuffisante de la langue française ne lui aurait pas permis de comprendre le sens de cet arrêté et les voies et délais de recours dont il disposait pour le contester ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ni du certificat du médecin psychiatre daté du 26 février 2014, que les troubles psychiatriques dont souffre M. A...auraient fait obstacle à ce qu'il puisse saisir la portée de cet arrêté ; qu'enfin, le fait qu'il ait refusé de le signer n'est pas en lui-même révélateur d'une absence de compréhension de cet arrêté ;
  6. Considérant en second lieu, que la circonstance que cette décision d'éloignement lui ait été notifiée la veille d'un week-end ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse, dans les délais, en demander l'annulation au tribunal administratif dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu notification de cet arrêté le vendredi 21 février à 8h50, soit en début de matinée, et que le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne dispose d'un greffe effectuant une permanence le samedi ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01133 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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