CETATEXT000029618534 J3_L_2014_10_000001401185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618534.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2014, 14BX01185, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01185 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par la SCP Ambry-Barake-Astié ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303152 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 1er février 1989, déclare être entré en France le 6 septembre 2006 ; qu'il a épousé une ressortissante française le 22 août 2009 à Périgueux et a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français renouvelé jusqu'au 14 mars 2012 ; que le 26 novembre 2012, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ou, à défaut, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il relève appel du jugement n° 1303152 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean Michel Bédécarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde par arrêté en date du 23 octobre 2012, régulièrement publié le même jour au recueil n° 8 des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer précisément en vertu de l'article 2 de cet arrêté : " les décisions relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...), les décisions (...) de désignation du pays d'éloignement (...), toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour (...) " ; qu'en outre, cette délégation de signature n'est pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet de la Gironde ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ; 3. Considérant en deuxième lieu, que M. B...soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dans la mesure où le préfet a uniquement visé l'article 10-1
- a)de l'accord franco-tunisien pour justifier le refus de renouveler son titre de séjour et n'a pas mentionné l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est pourtant applicable aux ressortissants tunisiens ; 4. Considérant cependant, que l'arrêté en litige vise l'accord franco-tunisien, notamment les articles 10-1
- a)et 3 sur lesquels il se fonde, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 I 3°, L. 511-1 II et III et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ; qu'il précise que l'intéressé était bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, indique les démarches tardives qu'il a entreprises afin d'en obtenir le renouvellement, mentionne qu'il est séparé de son épouse, fait état des attaches dont il dispose dans son pays d'origine, et relève enfin qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services compétents ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, ce dernier ne s'étant prévalu d'aucune circonstance humanitaire ni de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande, le préfet n'avait pas à viser, dans l'arrêté en litige, les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ; 5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :
- a)au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord bilatéral : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'enfin, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; 6. Considérant qu'à la date à laquelle M. B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", il est constant qu'il ne partageait plus de communauté de vie avec son épouse de nationalité française et ne pouvait dès lors bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que si le requérant soutient qu'il séjournait en France depuis plus de huit ans, les seuls documents qu'il produit à l'appui de cette allégation, principalement des témoignages de proches, ne sauraient suffire à établir sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis cette date, alors qu'il n'a entrepris des démarches tendant à régulariser sa situation administrative qu'au mois d'août 2009, après avoir épousé une ressortissante française ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant est séparé et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie pas de l'intégration sociale et professionnelle dont il se prévaut, la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; 7. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'en vertu de l'article R.5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...). " ; que selon l'article R.5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; 8. Considérant que M. B...reproche au préfet de n'avoir pas, conformément à l'article R. 5221-15 du code du travail, transmis son dossier à l'autorité administrative compétente alors qu'il résidait habituellement en France depuis plusieurs années et qu'il avait fourni l'intégralité des pièces requises afin d'obtenir un titre de séjour " salarié " ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B...s'est seulement prévalu d'une promesse d'embauche signée le 4 février 2013 et non d'un contrat de travail ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité avant d'avoir transmis son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi ; 9. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que cet article n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien qui souhaite obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; 10. Considérant que M.B..., en se bornant à indiquer qu'il est parfaitement intégré en France où il a notamment exercé la profession de maçon, ne fait valoir aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, alors qu'il est constant que la plupart des membres de sa famille résident en Tunisie, pays dans lequel il n'a pas allégué être exposé à des risques de persécutions ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ni que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en omettant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait dépourvue de base légale doit être écarté ; 12. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Considérant que l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu du fait que M. B... n'a jamais présenté de demande d'asile ni n'a même allégué être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 avril 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01185 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.