← France

14BX01290

CETATEXT000029618536 J3_L_2014_10_000001401290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618536.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 14BX01290, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01290 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée par Mme A...D...C...élisant domicile..., par Me B...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler, à titre principal, l'ordonnance n° 1401395 du 27 mars 2014 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ensemble la décision du même jour du préfet de la Haute-Garonne ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, à titre subsidiaire, cette ordonnance en tant que par son article 3 elle rejette ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des dépens et de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane, a fait l'objet d'un arrêté du 24 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination assorti d'une décision du même jour du préfet de la Haute-Garonne ordonnant son placement en rétention administrative ; que, le 26 mars 2014, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête tendant à l'annulation de ces décisions ; que, le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a retiré la décision d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée et a mis fin à son placement en rétention ; que, par une ordonnance du 27 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C...et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme C...fait appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances (...) font apparaître la date à laquelle elles ont été signées " ; que l'ordonnance attaquée mentionne en sa première page la date du 28 mars 2014 et précise en sa dernière page qu'elle a été faite le 27 mars 2014 ; qu'ainsi cette ordonnance, qui comporte des indications contradictoires quant à la date de sa signature, ne fait pas la preuve qu'elle a été rendue dans des conditions régulières ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité de cette ordonnance, celle-ci est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
  4. Considérant que, par un arrêté du 26 mars 2014, notifié le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme C...devant le tribunal administratif, retiré l'arrêté du 24 mars 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que ce retrait est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux ; qu'en outre le préfet a, le même jour, mis fin à la mesure de placement en rétention de l'intéressée ; que, par conséquent, les conclusions de la requête de MmeC..., enregistrée le 26 mars 2014, tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 24 mars 2014 et de la décision de placement en rétention du même jour sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ainsi que sur celles à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l'une des parties des sommes exposées par l'autre et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ;
  6. Considérant, ainsi qu'il est dit au point 4, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de MmeC... ; qu'il est constant que l'arrêté du 26 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant retrait de la mesure d'éloignement est fondé sur les éléments produits par Mme C...au soutien de sa demande ; que, dans ces conditions, le recours exercé par Mme C...doit être considéré comme ayant entraîné le retrait par le préfet des décisions prises à son encontre ; que, par conséquent, l'Etat doit être regardé comme la partie perdante en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1401395 du 27 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 14BX01290 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.