CETATEXT000029618538 J3_L_2014_10_000001401351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618538.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 14BX01351, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01351 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Soulas ; M. A...demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1401414 du 28 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 4°) au cas où seule la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire serait annulée, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les dépens de l'instance, d'autre part, la somme de 2 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991 ou, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que, par une décision du 12 juin 2014, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet ;
- Considérant que le 1° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " l'étranger mineur de dix-huit ans " ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en vertu de l'article L.111-6 du même code, la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil aux termes desquelles : " Tout acte de l'état civil (...) fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, soutient qu'il était mineur à la date du 25 mars 2014, à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris les deux arrêtés contestés l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et le plaçant en rétention administrative et produit un extrait d'acte de naissance selon lequel il est né le 30 novembre 1997 ; que le préfet, qui n'établit ni même n'allègue avoir fait procéder à des vérifications auprès des services de l'état civil guinéen aux fins d'authentification de cet acte, met en cause son authenticité au motif que l'intéressé avait, lors de sa demande de visa auprès des autorités françaises en Guinée, présenté un passeport mentionnant une date de naissance le 31 mars 1988 ; que le requérant soutient qu'il s'agissait d'un faux établi par un "passeur" ; qu'en l'état de l'instruction, ni l'examen osseux ordonné sur réquisition judiciaire déterminant une probabilité de 77 % pour que l'intéressé soit âgé de dix-neuf ans à la date de l'arrêté contesté, qui ne présente pas de garanties scientifiques suffisantes et n'a pas été complété par d'autres examens cliniques, ni aucun autre élément ne permettent de renverser la présomption de validité de l'extrait de naissance produit par M. A...; que celui-ci ne peut donc être regardé comme ayant atteint sa majorité à la date à laquelle il a fait l'objet de la mesure d'éloignement contestée ; que le préfet a donc méconnu les dispositions précitées de l'article L.511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure, l'arrêté de placement en rétention administrative pris le même jour est privé de base légale ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Soulas, avocat de M.A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.... Article 2 : Le jugement du 28 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse et les deux arrêtés du 25 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Soulas, avocat de M.A..., la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°14BX01351