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11MA00722

CETATEXT000029618539 J6_L_2014_10_000001100722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2014, 11MA00722, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00722 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FIRMIN CABINET D'AVOCATS CHIAVERINI M. Gilles ROUX Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. B...E..., demeurant ... par Me A...; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900463 du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à réparer les préjudices consécutifs à sa prise en charge médicale en limitant à 47 611,49 euros le montant de son indemnisation ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à réparer ses préjudices par le versement d'une somme totale de 144 734 euros, assortie des intérêts de droit calculés à compter du 25 février 2009, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier les frais d'expertise et une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a été victime d'une erreur de diagnostic à l'occasion de sa prise en charge médicale au centre hospitalier de Bastia ; - le jugement attaqué, qui n'expose pas les motifs qui ont conduit les premiers juges à ne retenir que certains postes de préjudices, est entaché d'un défaut de motivation ; - ses préjudices sont constitués d'une perte de gain professionnel s'élevant à 37 881 euros, de dépenses futures de santé pour un montant de 3 093 euros, d'une perte de salaire à venir de 19 631 euros, d'une minoration de ses droits à la retraite de 25 070 euros, ainsi que d'un préjudice lié aux minorations de son revenu, évaluable à 13 534 euros, et de sa retraite pour un montant de 12 850 euros ; - il a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total justifiant une réparation à hauteur de 775 euros, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % sur deux longues périodes, qui doivent lui être indemnisées par une somme totale de 13 000 euros, des souffrances évaluées à 3,5 sur 7 indemnisables par l'allocation d'une somme de 4 400 euros, reste affecté d'un déficit fonctionnel permanent de 5 % réparable à hauteur de 4 000 euros, a subi un préjudice d'agrément qui doit lui être réparé par une somme de 8 000 euros et un préjudice esthétique de 2 sur 7 qui doit conduire à une réparation à hauteur de 2 500 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, par MeC..., qui demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Bastia à lui verser 50 295,92 euros au titre des sommes qu'elle a déboursées pour les soins de la victime et de lui allouer 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Elle soutient que, du fait de la faute commise, elle a dû verser 12 219,18 euros à M. E... au titre de ses pertes de revenus et 38 076,74 euros pour les diverses dépenses de santé rendues nécessaires pour ses soins et traitements ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Bastia, par MeD..., qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a déclaré directement responsable de l'entier préjudice subi par M.E... et non d'une perte de chance d'échapper à ces dommages qui sont, en outre, pour partie imputables à la pathologie initiale et à la faute de son médecin traitant ; 2°) de rejeter les conclusions de M.E... ; Il fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé ; - s'il ne conteste pas sa responsabilité dans cette affaire, les sommes supplémentaires que demande M. E...ne sont pas justifiées et ses préjudices n'ont pas été sous-évalués par les premiers juges ; - sa faute n'a pas causé l'entier préjudice de la victime mais lui a fait perdre une chance d'y échapper, élément dont n'a pas tenu compte le tribunal administratif ; - la faute du médecin traitant de la victime, qui a également commis une erreur de diagnostic, a aggravé le retard de prise en charge adaptée et est, selon l'expert, à l'origine de 50 % des dommages subis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 23 décembre 2010, le tribunal administratif de Bastia a déclaré le centre hospitalier de Bastia responsable, en raison d'une erreur fautive de diagnostic, du retard de prise en charge médicale adaptée de la rupture du tendon rotulien gauche dont M. E...était affecté et l'a condamné à payer les sommes de 47 611,49 euros, avec intérêts de droit capitalisés, à M. E...et 50 295,92 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var en réparation des préjudices consécutifs à ce retard ; que M.E..., s'estimant insuffisamment indemnisé, relève appel de ce jugement et demande à ce que le montant de la réparation de ses préjudices soit porté à la somme de 144 734 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Bastia, sans remettre en cause le principe de sa responsabilité, demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas tenu compte de l'existence d'une perte de chance, pour la victime, d'échapper à ses préjudices ni de la faute qu'aurait commise son médecin traitant ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que les premiers juges ont expressément statué sur l'ensemble des postes de préjudices pour lesquels M. E...demandait l'allocation d'une indemnité dans ses écritures de première instance ; que les raisons qui ont fondé le rejet de certains chefs d'indemnisation, de même que celles ayant conduit à évaluer la réparation à un montant précisément chiffré, sont exposées dans le jugement contesté ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de justifier des divergences éventuelles existantes entre les modalités d'évaluation des préjudices qu'ils ont appliquées et celles exposées par le requérant ; que, dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait insuffisamment motivé ni, par suite, qu'il serait entaché d'irrégularité sur ce point ; Sur le lien de causalité :
  3. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  4. Considérant que la faute commise par le centre hospitalier de Bastia en posant, le 26 juin 2006, le diagnostic erroné d'entorse ligamentaire, a privé M. E...d'une chance de bénéficier d'une prise en charge chirurgicale plus précoce de la rupture du tendon rotulien gauche qu'il présentait en réalité ; que s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et de la littérature médicale sur laquelle il se fonde, qu'en cas de rupture du tendon rotulien, l'intervention chirurgicale visant à la réinsertion ou la suture directe doit être réalisée rapidement, avant la constitution d'une rétraction fixée du quadriceps, et que la réparation des ruptures anciennes est difficile, ces éléments ne suffisent à permettre d'évaluer l'ampleur de la chance perdue par la victime d'échapper à tout ou partie des préjudices qu'elle a subis du fait du retard imputable à l'erreur de diagnostic initiale ; qu'en l'absence de ces éléments, il est impossible pour la Cour de se prononcer sur le bien fondé de l'appel principal de M. E...et de l'appel incident du centre hospitalier de Bastia ; qu'il y a lieu, dès lors, avant dire droit, d'ordonner une expertise complémentaire sur l'ampleur de la chance perdue par la victime d'échapper à la dégradation de son état de santé et aux séquelles dont il demeure affectées ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. E...et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et du centre hospitalier de Bastia, procédé à un complément d'expertise médicale visant à fournir à la Cour tous les éléments, notamment techniques, chronologiques et statistiques, permettant d'apprécier l'ampleur de la chance que M. E...a perdue, du fait de l'erreur de diagnostic commise au centre hospitalier de Bastia, d'échapper aux complications chirurgicales dont il a fait l'objet et au déficit fonctionnel permanent dont il est demeuré affecté. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au centre hospitalier de Bastia. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - MmeF..., première conseillère, - M. Roux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
  5. Le rapporteur,G. ROUXLe président,J-C. DUCHON-DORIS La greffière,D. GIORDANOLa République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme, La greffière,''''''''N° 0MA0 2N° 11MA00722 2 60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.

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