CETATEXT000029618541 J6_L_2014_10_000001204207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 12MA04207, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04207 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS MAZZARELLO Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2012, sous le n° 12MA04207, présentée pour M. A...B..., demeurant ..., par Me Mazzarello, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202142 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 le rapport de Mme Pena, première conseillère ;
- Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M.B..., né le 5 mai 1970, soutient qu'il séjourne de manière continue sur le territoire français depuis 1989 soit depuis vingt-deux ans à la date de la décision attaquée et qu'il y occupe régulièrement depuis des emplois saisonniers ; que toutefois, d'une part, le requérant ne produit aucune pièce antérieure à l'année 1999 ; que s'agissant de celles produites à compter de cette date, seules celles relatives aux années 1999 à 2007 sont de nature à établir une présence habituelle et stable de l'intéressé en France sur la période considérée, alors que pour les années 2008 à 2011, les documents fournis n'établissent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire national ; que, d'autre part, s'il est père d'un enfant français né à Marseille le 24 janvier 2001, il est constant qu'il n'a jamais vécu avec ce dernier qu'il n'a reconnu que le 29 juin 2004, soit plus de trois ans après sa naissance et quelques jours seulement avant le dépôt de sa deuxième demande de délivrance d'un titre de séjour ; que la production de trois mandats-cash d'un montant chacun de 100 euros datés des mois d'août, septembre et novembre 2006 adressés à la mère de son fils, ne saurait suffire à démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, alors qu'il résulte des termes du jugement en date du 30 mars 2006 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille que la mère exerce seule l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant pour lequel M. B...n'a formulé aucune demande de droit de visite et d'hébergement ; que si, et ainsi qu'il a été dit, il travaille de manière saisonnière, il ne dispose pas de logement personnel et ne démontre en aucune autre manière son insertion au sein de la société française, alors même qu'il s'est défavorablement fait connaître des services de police au cours de l'année 2004 dans le cadre d'une affaire de faux documents, usage et obtention indue de documents administratifs français ; qu'enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou de organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que M. B...n'établissant pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni même entretenir avec lui une relation affective, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' n°12MA042072 49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).