CETATEXT000029618569 J6_L_2014_10_000001301073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13MA01073, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01073 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SCP GRANRUT M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour la société La Poste, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris cedex 15
(75757), représentée par son président-directeur général, par la SCP Granrut ; La Poste demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202341 du 31 décembre 2012 par lequel tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une indemnité de 8 000 euros à M.A... ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire de M.A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990, relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992, relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 92-935 du 7 septembre 1992, relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour la société La Poste, ainsi que celles de Me C..., pour M.A... ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 7 de ce code : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu' elles appellent " ; que l'article R. 711-2 du même code indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;
- Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, en termes précis, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapporteur public appelé à conclure à l'audience de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2012, a renseigné l'application Sagace le 17 décembre 2012, en mentionnant comme sens de ses conclusions "satisfaction totale ou partielle" ; qu'il appartenait au rapporteur public d'indiquer précisément s'il entendait proposer à la juridiction de donner satisfaction totalement ou partiellement au requérant, et, dans le second cas, d'indiquer le montant de l'indemnité qu'il proposait de lui allouer et de désigner la ou les personnes devant, selon lui, supporter la charge de cette condamnation ; qu'en l'absence de telles précisions, La Poste est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité et, par suite, à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la recevabilité de la demande indemnitaire dirigée contre La Poste :
- Considérant que l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
- Considérant que le requérant a produit l'accusé de réception de sa réclamation indemnitaire préalable adressée le 2 avril 2012 à La Poste ; que cette réclamation préalable évoque le comportement fautif pour lequel M. A...entend demander réparation à La Poste ; que la circonstance que les réclamations préalables adressées à La Poste et au ministre de l'économie soient rédigées en termes similaires n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le contentieux soit lié à l'égard de La Poste ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable doit être écartée ; Sur la faute :
- Considérant que M. A...a intégré le service des "PTT" en 1978, en qualité de préposé, pour exercer les fonctions de facteur ; qu'après l'adoption de la loi du 2 juillet 1990 susvisée relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom, M. A...n'a pas exercé l'option qui lui était offerte d'être intégré dans l'un des corps de fonctionnaires nouvellement créés, dits corps de reclassification ; que son statut est demeuré régi par les dispositions du décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié, relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom ; que M. A...soutient que l'Etat et La Poste ont commis une faute en s'abstenant de mettre en place des procédures de promotion interne ouvertes aux fonctionnaires relevant comme lui de corps dits de reclassement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
- Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de "reclassement" de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de "reclassification" créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de "reclassification", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires "reclassés" comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
- Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires "reclassés" ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de "reclassement", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a commis une illégalité et, ainsi, une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; que l'Etat a, de même, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas, avant le 14 décembre 2009, le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de "reclassement" de cet établissement, sans que puisse être utilement opposé à M. A...son choix de ne pas demander l'intégration dans les corps dits de "reclassification" et à bénéficier des possibilités de promotion offertes par les statuts de ces corps ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice de carrière :
- Considérant, d'une part, que les défendeurs ne contestent pas que M. A...remplissait dès 1993, année où l'administration a cessé d'organiser des concours pour des promotions dans des corps dits de "reclassement", les conditions pour se présenter au concours pour la promotion dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, soit justifier de trois ans d'ancienneté dans le corps des préposés ou des agents d'exploitation de la distribution et de l'acheminement ; que M. A...a bénéficié pour les années 2003 à 2009, de la note E, dont il est constant qu'elle correspond à un agent dont la valeur professionnelle est largement supérieure aux exigences de son poste ; qu'il résulte de ces éléments que M. A...a été privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ; qu'il sera fait une juste appréciation de préjudice subi à ce titre en l'évaluant à la somme de 10 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice moral :
- Considérant que M. A...a été victime d'un préjudice moral, résultant de ce qu'il a été privé pendant seize ans de la possibilité de bénéficier d'une promotion qu'il avait des chances sérieuses d'obtenir ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à demander la condamnation solidaire de La Poste et de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis de leur fait ; qu'il est également fondé à demander que cette somme soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012, date de réception de ses réclamations préalables ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre solidairement à la charge de La Poste et de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que La Poste demande au même titre soit mise à la charge de M. A...qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La Poste et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à M. A...la somme de 15 000 (quinze mille) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril
- Article 3 : La Poste et l'Etat verseront solidairement la somme de 1 000 (mille) euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Poste, à M. B...A...et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. '' '' '' '' 2 N° 13MA01073 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983). 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.