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13MA01523

CETATEXT000029618590 J6_L_2014_10_000001301523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13MA01523, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01523 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour la commune du Cannet, prise en la personne de son maire, par la SCP Lesage, A..., Gouard-Robert ; la commune du Cannet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100447 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser la somme de 28 000 euros à Mme B...en réparation de ses préjudices corporels suite à l'accident de scooter dont elle a été victime et la somme de 15 407,52 euros au Régime Social des Indépendants ; 2°) de rejeter les conclusions des requérants de première instance ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me A...pour la commune du Cannet ;

  1. Considérant que la commune du Cannet relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser la somme de 28 000 euros à Mme B...et la somme de 15 407,52 euros au Régime Social des Indépendants en réparation des préjudices corporels consécutifs à l'accident de scooter dont elle a été victime le 12 décembre 2008 à 19 heures, alors qu'elle circulait sur l'avenue Maurice Jean-Pierre, sur le territoire de la commune ; Sur le principe de la responsabilité :
  2. Considérant qu'il est établi, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la chute de Mme B..., qui avait alors la qualité d'usager de la voie publique, a été provoquée par la présence, sur cette voie, d'une flaque d'huile ; qu'il appartient dès lors à la commune, maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;
  3. Considérant que la commune du Cannet établit, par la production du planning hebdomadaire de nettoyage et balayage des voies que si aucun balayage mécanique de cette voie n'est assuré, elle a prévu le passage quotidien d'un cantonnier ainsi qu'un lavage hebdomadaire de la voie ; qu'elle fait également valoir que la présence de la flaque d'huile qui est à l'origine de l'accident était nécessairement récente et qu'elle ne lui avait pas été signalée et invoque la diligence de ses services après la survenance de l'accident ;
  4. Considérant toutefois qu'aucune des pièces produites par la commune ne permet de connaître précisément le moment du dernier lavage de la voie ni le dernier passage effectif des agents chargés de son entretien, alors que l'accident s'est produit à 19 heures ; que la commune ne démontre pas davantage, en se bornant à soutenir qu'elle ne lui avait pas été signalée, que la flaque d'huile qui a provoqué l'accident avait été répandue depuis si peu de temps qu'il lui était matériellement impossible de procéder à la pose d'un produit absorbant ; que les éléments qu'elle fait valoir ne suffisent pas à établir qu'elle n'a pas eu le temps de remédier à l'état dangereux de la chaussée ;
  5. Considérant que la commune invoque également le défaut de maîtrise de véhicule et d'attention de la conductrice alors que l'accident à l'origine d'une fracture de son tibia gauche s'est produit sur une voie éclairée par un lampadaire et sur le revêtement de laquelle la tache d'huile était, selon elle, visible ; que, cependant, Mme B...a chuté alors qu'elle démarrait lorsque le feu est passé au vert, sa vitesse étant nécessairement réduite, les allégations de la commune selon lesquelles elle aurait démarré brusquement n'étant pas établies par les pièces du dossier ; que, compte tenu de la date et de l'heure de l'accident et de la nature du produit à l'origine de la chute, dont la couleur était susceptible de se confondre, dans la nuit, avec celle de l'asphalte, il ne résulte pas de l'instruction que l'accident puisse être regardé, fût-ce pour partie, comme imputable à une faute de la victime ; que la simple survenue de la chute et des blessures qui l'ont accompagnée ne saurait, par elle-même, témoigner d'un défaut de maîtrise de l'intéressée dans la conduite de son véhicule ou d'un défaut d'attention de sa part ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir qu'une imprudence ou une négligence de la victime devraient venir atténuer tout ou partie de la responsabilité qu'elle encourt ; Sur les réparations accordées :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport rédigé par l'expert désigné par le juge des référés que le déficit fonctionnel temporaire dont Mme B...a souffert à la suite de l'accident a été total durant une période de trois mois, du 12 décembre 2008 au 12 mars 2009 puis du 20 janvier au 3 février 2010, puis partiel, à hauteur de 50 %, du 13 mars au 25 mai 2009 ; que la commune est fondée à soutenir qu'en réparant les troubles subis à ce titre par l'intéressée dans ses conditions d'existence par le versement d'une somme de 3 000 euros, les premiers juges ont évalué cette réparation de façon excessive ; qu'il y a lieu de ramener cette indemnisation, qui ne saurait être portée aux 4 500 euros évalués par MmeB..., à la somme de 2 400 euros ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont arrêté à la somme de 17 000 euros la réparation du déficit permanent partiel dont demeure atteinte MmeB..., évalué à 12 % par l'expert pour une limitation de flexion du genou gauche et l'instabilité en résultant ; qu'eu égard à ce taux et à l'âge de 43 ans atteint par la victime à la date de sa consolidation, l'évaluation de ce poste de préjudice retenue par les premiers juges n'est ni excessive ni insuffisante ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...a suffisamment justifié de l'existence d'un préjudice d'agrément en démontrant qu'elle pratiquait régulièrement la course à pied et le patinage avant son accident ; que l'évaluation arrêtée par les premiers juges à 3 000 euros n'est pas excessive ; qu'il n'y a pas lieu de la porter à 5 000 euros ;
  9. Considérant enfin qu'à supposer que MmeB..., qui s'est bornée à demander la confirmation dans l'ensemble de ses dispositions du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice, puisse être regardée comme ayant entendu en relever appel incident en réitérant l'évaluation des préjudices qu'elle avait présentée devant le tribunal qui n'y a que partiellement fait droit, il n'y a pas lieu de revenir sur la réparation allouée à l'intéressée au titre de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique, pour les montants respectifs de 4 000 et de 1 000 euros, qui n'apparaissent pas insuffisants ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Cannet est seulement fondée à demander que la réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme B...soit ramenée de la somme de 3 000 euros à la somme de 2 400 euros, et que l'indemnisation mise à sa charge soit, ainsi, réduite d'un montant de 600 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Cannet au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 28 000 (vingt-huit mille) euros que la commune du Cannet a été condamnée à verser à Mme B...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 avril 2013 est ramenée à 27 400 (vingt-sept mille quatre cents) euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la commune du Cannet et au Régime Social des Indépendants. '' '' '' '' N° 13MA01523 67-02-04-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Absence de faute.

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