CETATEXT000029618592 J6_L_2014_10_000001301673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13MA01673, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01673 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CABINET CICCOLINI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 30 avril 2013, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ...par le cabinet d'avocats Ciccolini ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103570 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 juillet 2011 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...est entré en France en juin 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2008, confirmée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2009 ; qu'il a fait l'objet le 18 mai 2010 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est maintenu en France ; que s'il soutient vivre depuis 2008 avec ses parents et son frère et sa soeur, entrés avec lui sur le territoire national, il est constant que les membres de sa famille, excepté son frère majeur à la date de la décision litigieuse, champion de lutte, titulaire jusqu'en 2014 d'un titre de séjour portant mention "compétences et talents", sont comme lui en situation irrégulière sur le territoire français ; que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant et sa famille seraient bien intégrés en France, M. B...n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; que le moyen tiré de ce que la mise à exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de provoquer l'éclatement de la cellule familiale, dès lors que son frère Gor est autorisé à résider en France est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour, lequel ne comporte pas en lui-même mesure d'éloignement ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France et de la brièveté du séjour du requérant en France à la date de la décision litigieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus du titre de séjour litigieux d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA016732 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.