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13MA01825

CETATEXT000029618596 J6_L_2014_10_000001301825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/85/CETATEXT000029618596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13MA01825, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01825 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CABINET CICCOLINI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 30 avril 2013, la requête présentée pour Mme A...B..., demeurant ...par le cabinet d'avocats Ciccolini ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103568 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 juillet 2011 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il est constant que Mme B...est entrée en France en juin 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2008, confirmée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2009 ; qu'elle a fait l'objet les 9 juillet 2009 et 18 mai 2010 de deux refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle s'est maintenue en France ; que si elle soutient vivre depuis 2008 avec son époux et ses trois enfants entrés avec elle sur le territoire national, il est constant que les membres de sa famille, excepté son fils majeur Gor né en 1993, champion de lutte et titulaire jusqu'en 2014 d'un titre de séjour portant mention "compétences et talents", sont comme elle en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et alors même que la requérante et sa famille seraient bien intégrés en France, Mme B...n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France et de la brièveté du séjour de la requérante en France à la date de la décision litigieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus du titre de séjour litigieux d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il n'est pas établi que la fille mineure de la requérante, scolarisée en classe de maternelle, ne pourrait pas suivre une scolarité normale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux méconnaîtrait l'article 3-1° de la convention relative aux droits de cette enfant a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA018252 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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