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13MA01838

CETATEXT000029618600 J6_L_2014_10_000001301838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/86/CETATEXT000029618600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13MA01838, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01838 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2013, sous le n° 13MA01838, présentée pour la commune du Cannet, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville, 20 boulevard Sadi Carnot à le Cannet

(06115)BP 30089, par Me E... ; La commune du Cannet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001420 du 6 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser, d'une part, à Mme A...la somme de 7 523,90 euros en réparation des préjudices corporels et matériels subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 15 septembre 2009 sur le parking des Moulières au Cannet, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 3 515,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2010 au titre de ses débours ainsi que la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Pena, première conseillère ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me B...substituant Me D...pour la société SAS GSF Jupiter ;
  1. Considérant que la commune du Cannet relève appel du jugement du 6 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme A...la somme de 7 523,90 euros en réparation des préjudices corporels et matériels subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 15 septembre 2009 sur le parking des Moulières au Cannet, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 3 515,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2010 au titre de ses débours ainsi que la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que la commune demande à la Cour de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ; que Mme A..., par la voie de l'appel incident, demande que l'indemnité de 7 523,90 euros allouée par les premiers juges soit portée à la somme de 13 428 euros ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par la société SAS GSF Jupiter :
  2. Considérant que si la société SAS GSF Jupiter demande la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il l'a mise hors de cause, ainsi qu'à titre subsidiaire, le rejet des conclusions incidentes de MmeA..., de telles conclusions sont, en l'absence de toutes conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle tant en première instance que devant la Cour, sans objet ; qu'il y a lieu de les rejeter pour ce motif ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que devant le tribunal administratif, Mme A...sollicitait la somme de 2 760 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'accident ; que, par le jugement contesté, les premiers juges ont condamné la commune du Cannet à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 3 500 euros ; que cependant, contrairement à ce que soutient la commune, eu égard au montant total des conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis, soit 13 428 euros, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita en fixant à 3 500 euros le montant destiné à réparer les troubles dans les conditions d'existence et à 7 523,50 euros l'indemnité globale ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour ce motif ; Sur la responsabilité :
  4. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  5. Considérant qu'alors qu'elle sortait de sa voiture pour s'assurer de pouvoir avoir la place de se garer dans le parking public des Moulières situé sur la commune du Cannet, Mme A... a glissé sur une flaque constituée d'un mélange d'eau et d'huile ; qu'elle avait ainsi, au moment de sa chute, la qualité d'usager de la voie publique ; qu'il appartient dès lors à la commune d'établir l'entretien normal de l'ouvrage public ; que s'il n'y a eu aucun témoin des faits, le rapport d'intervention des sapeurs-pompiers du jour même de l'accident indique que l'intéressée a été retrouvée blessée dans le parking en début de soirée, avec des douleurs aux genoux et poignets, qu'elle a été relevée, brancardée et transportée aux urgences de Cannes ; que Mme A... produit des clichés photographiques faisant apparaître de nombreuses tâches grasses jonchant le sol du parking ; qu'en outre, les divers témoignages produits dont le juge administratif peut notamment tenir compte pour fonder sa conviction, font état d'un mauvais entretien général et d'une dangerosité du parking des Moulières du fait notamment de la présence quasi constante de flaques d'eau stagnantes et/ou d'huile de moteur ainsi que d'un manque récurrent de lumière ; que dans ces conditions, et alors même que l'obligation d'entretien normal incombant à la collectivité publique maître de l'ouvrage ne saurait consister à assurer aux usagers que le sol de l'ouvrage en cause soit exempt en permanence de toute salissure et qu'il appartient à ces usagers de faire preuve de la vigilance que la nature des lieux exige, la commune ne saurait, au vu de ces éléments, s'exonérer de sa responsabilité en alléguant, sans l'établir, d'une part, que la constitution de la flaque était récente en raison des fortes pluies s'étant abattues sur la commune au cours de la journée du 15 septembre 2009, d'autre part, que l'entretien du parking est réalisé chaque matin par un agent municipal et que le nettoyage complet l'est, deux fois par semaine, par l'entreprise GSF Jupiter ; que par suite, la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public n'étant pas apportée, la responsabilité de la commune du Cannet doit être engagée du fait de l'accident survenu à MmeA..., ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui n'avait pas à se prononcer sur la nature de la flaque ayant provoqué la chute de l'intéressée ; Sur les préjudices :
  6. Considérant que si la commune du Cannet fait valoir que le rapport d'expertise rédigé à la demande de l'assureur de Mme A...ne lui est pas opposable, cette pièce, qui a été versée aux débats et soumise, de ce fait, au débat contradictoire des parties, peut être cependant retenue à titre d'information par la Cour ;
  7. Considérant que le tribunal a évalué les dépenses de santé à la somme de 3 515,65 euros correspondant au montant des débours réclamés par l'organisme social et les dépenses liées aux frais de teinturerie à la somme de 23,90 euros ; que la commune du Cannet ne conteste pas le montant desdites sommes mises à sa charge ; que s'agissant des frais d'aide-ménagère, Mme A...ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, avoir engagé de tels frais ;
  8. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la commune du Cannet et MmeA..., le tribunal administratif a fait une juste évaluation, qui n'est ni insuffisante, ni excessive, du déficit fonctionnel total et partiel temporaire de MmeA..., de ses souffrances endurées et de son préjudice esthétique en les fixant respectivement aux sommes de 3 500 euros, 3 500 euros et 500 euros ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Cannet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à Mme A...la somme de 7 523,90 euros au titre de son entier préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 et du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  11. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la commune du Cannet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Cannet le versement à Mme A...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune du Cannet est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société SAS GSF Jupiter sont rejetées. Article 3 : La commune du Cannet versera à Mme A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet, à Mme C...A..., à la société GSF Jupiter SAS et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA01838 2 kp 67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.

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