CETATEXT000029618602 J6_L_2014_10_000001301840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/86/CETATEXT000029618602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13MA01840, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01840 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CHAIGNEAU Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205135 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que M.B..., de nationalité turque, a sollicité son admission au séjour en octobre 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France au plus tard en août 2008, date à laquelle il a formé une demande d'asile, à l'âge de 18 ans ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a épousé, le 5 août 2009, soit trois ans et demi avant l'arrêté contesté, une compatriote entrée en France en 2002 à l'âge de 12 ans dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident expirant en 2018 et dont les parents ont obtenu le statut de réfugié ; que de cette union est né un fils en mars 2012, sept mois avant l'arrêté attaqué ; que, dans ces circonstances, alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial et que sa vie familiale s'est constituée sur le sol français alors qu'il n'y résidait pas régulièrement, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations susmentionnées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté contestés doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit (...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, M. B... ait été mis en possession d'un titre de séjour ni qu'une évolution des circonstances de droit ou de fait puisse fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 avril 2013 et l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 novembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 13MA01840 2 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.