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13MA02518

CETATEXT000029618604 J6_L_2014_10_000001302518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/86/CETATEXT000029618604.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13MA02518, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 CAA de MARSEILLE 13MA02518 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LE PRADO M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 24 juin 2013 et le 29 juillet suivant, présentés pour le centre hospitalier de Saint-Tropez, dont le siège est sis RD 559, rond point du Général Brosset à Gassin

(83580), pris en la personne de son directeur en exercice, par MeC... ; le centre hospitalier de Saint-Tropez demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202680 du 24 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de M. A...D...tendant, à titre principal, à ce que soit déclarée nulle et non avenue la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Tropez de l'hospitaliser et de le retenir contre son gré à partir du 16 juin 2010, cette décision constituant une voie de fait et, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette décision ; 2°) de rejeter la demande de M.D... ; Il soutient : - que M. D...a, dans la nuit du 15 au 16 juin 2010, été remarqué par une équipe de pompiers, sur le territoire de la commune de Saint-Tropez, alors qu'il était bloqué dans sa voiture par des intempéries extrêmement violentes ; - qu'il était désorienté, incapable de prendre des initiatives et de fournir des explications et dans un état de détresse pouvant faire craindre pour sa vie ; - que les pompiers l'ont amené au service des urgences du centre hospitalier du golfe de Saint-Tropez où les médecins ont diagnostiqué un grand état de confusion avec délire de persécution ; - que, compte tenu de son agitation, il a dû être entravé et placé sous neuroleptique ; - qu'en accord avec la mère de l'intéressé et sans opposition de ce dernier, il a été décidé de le transférer à Nice, le 16 juin 2010 vers 18 heures ; - qu'il a été hospitalisé à la clinique Saint-Luc où il est resté hospitalisé pendant deux semaines en placement libre ; - que, pour juger comme il l'a fait, le tribunal administratif de Toulon s'est basé sur les dispositions du chapitre 2 du titre 1er du code de la santé publique intitulé " Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent ", lesquelles ne concernent que les établissements " désignés " par le directeur de l'agence régionale de santé, mentionnés à l'article L. 3222-1 du même code et qui sont chargés d'assurer la mission de service public définie au 11° de l'article L 3222-1 du code de la santé publique ; - qu'en tant que centre hospitalier général, il ne fait pas partie de ces établissements et ne comporte pas d'unité de soins psychiatriques ; - que le requérant n'a donc pas pu être " admis en soins psychiatriques " ; - qu'il en résulte que l'établissement hospitalier s'est borné à accueillir et traiter le patient à son arrivée aux urgences et n'a pris aucune décision administrative qui serait susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; - que la situation est ainsi très différente de celle prévue aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du code de la santé publique où le directeur de l'établissement prend une décision d'admission en soins psychiatriques ; - que le fait que le requérant ait été admis aux urgences et y a été pris en charge constitue un simple acte de soins et non pas une décision administrative ; - que les dispositions sur lesquelles s'est fondé le tribunal administratif ne sont pas applicables au cas d'espèce ; - que le jugement attaqué est donc entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - que l'assistante sociale de l'établissement de santé a indiqué, dans un compte rendu daté du 16 juin 2010, contemporain des faits, que M. D...était atteint de bouffées délirantes ; - que le médecin qui l'a examiné a indiqué, dans un compte rendu de même date et non de celle du 16 juin 2011, que l'intéressé était dans un état de confusion et d'agitation avec délire de persécution et n'était donc pas en mesure de donner un consentement éclairé à un traitement qui s'imposait en tout état de cause ; - qu'il s'est conformé à la règle selon laquelle lorsque l'on se trouve en présence d'un mineur ou d'une personne incapable de donner un consentement éclairé, il faut prendre contact avec un proche du malade ; - que dès que ce contact a été établi avec la mère de l'intéressé, des dispositions ont été prises pour qu'il soit transféré à Nice, dans un service spécialisé, et ce en huit heures, c'est-à-dire dans des conditions exceptionnellement rapides ; - que le fait que M. D...ait séjourné deux semaines dans un tel établissement confirme que son état mental était préoccupant et que les mesures qui ont été prises en urgence au centre hospitalier de Saint-Tropez étaient justifiées ; - qu'ainsi la " décision " d'admission litigieuse n'est entachée ni d'inexistence, ni d'aucun vice susceptible de justifier son annulation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 mai 2014, le mémoire présenté pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...; M. D...demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Saint-Tropez la somme de 2 500 euros qui sera versée à Me B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juin 1991, celui-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il fait valoir : - que si les établissements de santé visés par l'article L. 3222-1 du code de la santé publique assurent spécifiquement une mission de service public définie au 11° de l'article L. 6112-1, cet article ne leur confère pas une compétence exclusive pour recevoir des personnes en soins sous contrainte ; - que, dès lors que la personne est hospitalisée contre son gré, elle doit pouvoir bénéficier de la mise en place immédiate d'un certain nombre de garanties ; - que la juridiction ne doit se prononcer que sur la seule régularité de la mesure critiquée ; - qu'il a été retenu contre son gré en hospitalisation, comme en attestent les pièces versées au dossier ; - qu'en vertu des dispositions du code de la santé publique alors en vigueur, le directeur d'un centre hospitalier ne peut admettre une personne contre sa volonté que dans trois hypothèses légalement définies : l'hospitalisation provisoire, l'hospitalisation d'office et l'hospitalisation à la demande d'un tiers ; - qu'hormis ces trois cas d'hospitalisation sous contrainte, aucune personne ne peut subir une hospitalisation forcée, sauf urgence vitale ; - qu'il n'a été examiné par aucun psychiatre à aucun moment à l'hôpital de Gassin ; - que cette contrainte en hospitalisation contre sa volonté n'est assise sur aucune base légale ni aucun titre juridique ; - que l'illégalité grossière commise justifie la déclaration d'inexistence de la décision d'admission en hospitalisation, sous contrainte de fait, prise le 16 juin 2010 ; Vu, enregistré le 26 juin 2014, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Saint-Tropez par MeC... ; Vu, enregistré le 3 juillet 2014, le mémoire distinct présenté pour M.D..., demeurant ... par MeB..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qui demande à la Cour, en défense de la requête du centre hospitalier de Saint-Tropez aux fins d'annulation du jugement n° 1202680 du 24 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande tendant, à titre principal, à ce que soit déclarée nulle et non avenue la décision du directeur de cet établissement public de santé de l'hospitaliser et de le retenir contre son gré à partir du 16 juin 2010, cette décision constituant une voie de fait et, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette décision, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3222-2 du code de la santé publique ; Il soutient : - que cet article est applicable en l'espèce puisqu'il régit le cadre juridique des personnes susceptibles de faire l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers alors que celles-ci ont été admises dans un établissement de santé non visé à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ; - que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; - que, si l'on donne un plein effet aux dispositions de l'article L. 3222-2 du code de la santé publique, un établissement de santé non spécialisé peut retenir une personne contre son gré et lui administrer des soins médicamenteux pendant 48 heures ; - que ce pouvoir de l'établissement de santé non spécialisé porte une atteinte caractérisée et disproportionnée aux principes constitutionnels de la liberté d'aller et de venir, du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du corps humain ; - que ces établissements ne sont pas soumis aux contrôles prévus par les dispositions de l'article L. 3222-4 du code de la santé publique ; Vu, enregistré le 12 septembre 2014, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Saint-Tropez qui conclut qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant ; Il fait valoir : - que cette question prioritaire de constitutionnalité est relative à une disposition législative qui n'est pas applicable au litige et dont il n'a été question ni en première instance ni en appel ; - qu'elle est dépourvue de caractère sérieux ; - que le délai maximal de 48 heures prévu par l'article L. 3222-2 du code de la santé publique n'est pas excessif ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 19 mars 2014, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
  1. Considérant que, dans la nuit du 15 au 16 juin 2010, M. A...D...a été secouru par une équipe de pompiers alors qu'il était bloqué à l'intérieur de son véhicule automobile par des intempéries d'une extrême violence ; qu'après avoir passé le reste de la nuit à la maison d'accueil des sinistrés " La Madrague ", située sur la commune de Sainte Maxime, il a été transféré au centre hospitalier de Saint-Tropez ; qu'il ressort du compte rendu de la prise en charge de M. D...par le service des urgences de cet établissement de santé, dont le centre hospitalier indique expressément dans sa requête d'appel qu'il est daté du 16 juin 2010, c'est-à-dire contemporain des faits, que devant l'état de confusion et surtout d'agitation avec délire de persécution du patient " nous l'avons mis sous contentions physique et chimique, Loxapac indispensable (4 ampoules) " et que " conjointement avec l'assistant social et après contact avec la mère du patient, son transfert est organisé en clinique psychiatrique à Nice. La sédation du matin s'estompant, il reçoit avant son départ pour Nice, 4 mg de Riperdal en fin d'après-midi. " ; que ce transfert a été effectué plus de huit heures après l'admission initiale de M. D...au service des urgences du centre hospitalier de Gassin et sans autre formalité ni examen médical ; qu'estimant avoir été victime d'une voie de fait, M. D...a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à voir déclarer nulle et non avenue la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Tropez de l'hospitaliser et de le retenir contre son gré à partir du 16 juin 2010 ; que le centre hospitalier de Saint-Tropez relève appel du jugement du 24 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (...) " ; qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté par un écrit distinct et motivé. Un moyen peut être présenté pour la première fois en cause d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3222-2 du code de la santé publique : " Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-
  4. " ;
  5. Considérant que M. D...soutient notamment que ces dispositions sont applicables en l'espèce au motif qu'elles régissent le cadre juridique des personnes, admises dans un établissement de santé non visé à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, lorsqu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ; qu'il fait également valoir que la possibilité pour un établissement de santé non spécialisé, en application des dispositions de l'article L. 3222-2 de ce code, de retenir une personne contre son gré et de lui administrer des soins médicamenteux pendant 48 heures, porte une atteinte caractérisée et disproportionnée aux principes constitutionnels de la liberté d'aller et de venir, du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du corps humain ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-11 du code de la santé publique : " L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement. Elle est décidée, hors les cas d'urgence reconnus par le médecin ou l'interne de garde de l'établissement, sur présentation d'un certificat d'un médecin traitant ou appartenant au service de consultation de l'établissement attestant la nécessité du traitement hospitalier (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1112-13 du même code : " Si l'état d'un malade ou d'un blessé réclame des soins urgents, le directeur prend toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés. Il prononce l'admission, même en l'absence de toutes pièces d'état civil et de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à l'établissement. " ; que l'article R. 1112-14 dudit code dispose que : " Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement constate que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'établissement ou nécessitant des moyens dont l'établissement ne dispose pas, ou encore lorsque son admission présente, du fait de manque de place, un risque certain pour le fonctionnement du service hospitalier, le directeur provoque les premiers secours et prend toutes les mesures nécessaires pour que le malade ou le blessé soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d'assurer les soins requis. " ;
  7. Considérant que M. D..., amené par les pompiers, a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Tropez qui l'a pris en charge jusqu'à son transfert en hospitalisation psychiatrique à Nice ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M. D...ait fait l'objet sans son consentement, le 16 juin 2010, d'une décision d'admission sur demande d'un tiers, non plus d'ailleurs que d'une admission sur décision du représentant de l'Etat, au centre hospitalier de Saint-Tropez, lequel est, au demeurant, un centre hospitalier général dépourvu de tout service de soins ou d'urgence psychiatriques ; que dans ces conditions, l'admission de M. D...au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Tropez doit être regardée comme ayant été prononcée sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 1112-13 du code de la santé publique et non sur celles de l'article L. 3222-2 de ce code, lesquelles sont relatives, non à l'admission aux urgences, mais à la mise en oeuvre des procédures d'hospitalisation sous contrainte à l'égard de malades hospitalisés, et ne s'appliquent donc pas au litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 3222-2 du code de la santé publique porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour accueillir la demande présentée par M.D..., les premiers juges se sont fondés à tort sur les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3212-2 et L. 3212-3 du code de la santé publique, lesquelles, relatives à l'hospitalisation sur demande d'un tiers, ne sont pas applicables au litige ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier de Saint-Tropez est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 avril 2013 ; qu'il y a lieu pour la Cour de se saisir de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions aux fins de constatation d'une voie de fait :
  9. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'admission de M. D...dans le service des urgences du centre hospitalier de Saint-Tropez a été décidée en application des dispositions de l'article R. 1112-13 du code de la santé publique ; que la seule circonstance qu'une contention physique et une injection de neuroleptique aient été pratiquées sans le consentement de M. D...au cours des premières heures de sa prise en charge, avant transfert volontaire dans un établissement de soins psychiatriques, ne constitue pas une voie de fait s'agissant d'un patient décrit par le compte rendu manuscrit d'hospitalisation comme étant en état d'agitation, désorientation, et épisode délirant de persécution ; qu'ainsi cette mesure ne saurait s'analyser comme l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ni comme la mise en oeuvre d'une décision ayant les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; qu'il suit de là que la mesure d'admission de M. D... dans le service des urgences du centre hospitalier de Saint-Tropez n'a pas le caractère d'une voie de fait et ne peut dès lors être regardée comme nulle et non avenue ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  10. Considérant que M. D... n'ayant, ainsi qu'il a été indiqué aux points 6 et 7, pas fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte, le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier de Saint-Tropez n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique est inopérant ;
  11. Considérant que si le requérant se prévaut d'un " défaut d'information sur ses droits intangibles ", ce moyen est dépourvu de toute précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus qu'aucun principe du droit, ne conditionne, en tout état de cause, la légalité d'une décision d'admission aux urgences d'un centre hospitalier à la délivrance préalable d'informations sur les droits du patient ;
  12. Considérant, enfin, que le moyen tiré par le requérant de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte au principe de dignité humaine du fait de la contention physique et chimique qu'il a subie pendant plusieurs heures, est sans influence sur la légalité de la décision l'admettant au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Tropez ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision dont s'agit ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande d'annulation devant le tribunal administratif de Toulon ;
  14. Considérant que le présent arrêt rejette l'ensemble des conclusions présentées par M. D... ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Me B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.D.... Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 avril 2013 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 4 : Les conclusions de Me B...tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Tropez, à M. A...D...et à MeB.... Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - MmeE..., première conseillère, Lu en audience publique, le 16 octobre
  15. Le rapporteur, J.P. FIRMIN Le président, T. VANHULLEBUS La greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 5 N° 13MA02518 17-03-02-08-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. Liberté individuelle. 54-10-05-01-03 Procédure. 61-03-04-01-01 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. Lutte contre les maladies mentales. Établissements de soins. Mode de placement dans les établissements de soins.

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