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14PA00958

CETATEXT000029621880 J1_L_2014_10_000001400958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/18/CETATEXT000029621880.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/10/2014, 14PA00958, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00958 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD POULY CHRISTOPHE M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2014, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1306641/1-2 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'asile présentée pour la première fois le 28 février 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile en vue de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant des pays tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant des pays tiers ; Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan né le 16 mai 1990, entré en France le 12 avril 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre l'asile auprès de la préfecture de police le 12 juillet 2012 ; que l'enregistrement de sa demande d'asile ayant fait apparaître que le traitement de celle-ci relevait de la Hongrie, cet Etat a été saisi d'une demande de prise en charge en application des dispositions (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'à la suite de l'acceptation de cette prise en charge par les autorités hongroises, le 23 août 2012, le préfet de police a, par décision du 6 septembre 2012, refusé d'admettre M. B...au séjour au titre de l'asile et décidé sa remise aux autorités hongroises en lui laissant un délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire français ; que le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par jugement en date du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris ; que, le 28 février 2013, l'intéressé s'est présenté dans les services de la préfecture de police en vue d'être admis au séjour au titre de l'asile, en faisant valoir que la France était désormais compétente pour examiner sa demande ; que l'administration a toutefois estimé que le délai de réadmission était prolongé jusqu'au 23 février 2014 et que l'examen de sa demande d'asile relevait toujours des autorités hongroises ; que M. B...relève appel du jugement en date du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa nouvelle demande d'admission au séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement contractés avec d'autres États ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 susvisé : " (...) 3. Le transfert du demandeur de l' État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier État membre, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif. / Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2. / L'État membre responsable informe l'État membre requérant, selon le cas, de l'arrivée à bon port du demandeur d'asile ou du fait qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis. 4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement précité : " 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile (...) s'effectue selon les modalités suivantes : (...)

  1. e)l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite (...) " ; 4. Considérant que la notion de fuite au sens des dispositions précitées s'entend comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant ; que si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter à la police de l'air et des frontières pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un refus d'admission constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur a pris la fuite au sens du règlement précité du 18 février 2003 ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 susvisé : " 1. Le transfert vers l'État responsable s'effectue de l'une des manières suivantes :
  2. a)à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ;
  3. b)sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'État requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'État responsable dans un délai préalable convenu :
  4. c)sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'État requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'État responsable (...) " ; 6. Considérant que les pièces du dossier établissent qu'un refus d'enregistrement de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile que M. B...a entendu déposer le 28 février 2013 a été opposé à celui-ci au motif que l'examen de sa demande d'asile relevait des autorités hongroises en raison de la prolongation du délai de réadmission jusqu'au 23 février 2014 ; que, contrairement à ce que le préfet de police a exposé en première instance, cette décision ne constitue pas une simple modalité d'exécution de la décision du 6 septembre 2012 portant refus d'admission au séjour de M. B...au titre de l'asile et remise de l'intéressé aux autorités de la Hongrie, et, par suite, M. B...est recevable à solliciter l'annulation de cette mesure qui lui fait grief ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pris spontanément aucune disposition pour se conformer à la décision du 6 septembre 2012 portant remise aux autorités de la Hongrie alors qu'il avait été muni d'un laissez-passer européen afin de regagner ce pays ; que, toutefois, cette simple abstention ne suffit pas à regarder l'intéressé comme ayant pris la fuite au sens des dispositions des articles 19.4 et 20.2 du règlement du 18 février 2003 ; que si le préfet de police fait valoir que l'intéressé a été convoqué le 5 novembre 2012 pour l'exécution de la mesure de réadmission et ne s'est pas présenté, il n'établit pas l'avoir régulièrement convoqué ; qu'ainsi, M. B... ne pouvait être regardé comme ayant pris la fuite ; que, dès lors, ne pouvait lui être valablement opposée la circonstance que la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile relevait des autorités hongroises ; que, par suite, la décision attaquée est illégale et doit être annulée ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'en l espèce, il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M.B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de présenter sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris et la décision portant refus d'enregistrement de la demande d'admission au séjour de M. B...au titre de l'asile sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M.B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de présenter sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : L'État versera à M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14PA00958 095-02-02-02 095-02-03

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