CETATEXT000029621880 J1_L_2014_10_000001400958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/18/CETATEXT000029621880.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/10/2014, 14PA00958, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00958 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD POULY CHRISTOPHE M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2014, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1306641/1-2 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'asile présentée pour la première fois le 28 février 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile en vue de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant des pays tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant des pays tiers ; Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan né le 16 mai 1990, entré en France le 12 avril 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre l'asile auprès de la préfecture de police le 12 juillet 2012 ; que l'enregistrement de sa demande d'asile ayant fait apparaître que le traitement de celle-ci relevait de la Hongrie, cet Etat a été saisi d'une demande de prise en charge en application des dispositions (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'à la suite de l'acceptation de cette prise en charge par les autorités hongroises, le 23 août 2012, le préfet de police a, par décision du 6 septembre 2012, refusé d'admettre M. B...au séjour au titre de l'asile et décidé sa remise aux autorités hongroises en lui laissant un délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire français ; que le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par jugement en date du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris ; que, le 28 février 2013, l'intéressé s'est présenté dans les services de la préfecture de police en vue d'être admis au séjour au titre de l'asile, en faisant valoir que la France était désormais compétente pour examiner sa demande ; que l'administration a toutefois estimé que le délai de réadmission était prolongé jusqu'au 23 février 2014 et que l'examen de sa demande d'asile relevait toujours des autorités hongroises ; que M. B...relève appel du jugement en date du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa nouvelle demande d'admission au séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement contractés avec d'autres États ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 susvisé : " (...) 3. Le transfert du demandeur de l' État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier État membre, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif. / Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2. / L'État membre responsable informe l'État membre requérant, selon le cas, de l'arrivée à bon port du demandeur d'asile ou du fait qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis. 4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement précité : " 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile (...) s'effectue selon les modalités suivantes : (...)
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