CETATEXT000029621885 J3_L_2014_10_000001202389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/18/CETATEXT000029621885.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2014, 12BX02389, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02389 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT RICARD Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu I°), sous le n° 12BX02389, la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane (CCIG), dont le siège se situe place de l'Esplanade à Cayenne
(97300), par Me Bouyer, avocat ; La chambre de commerce et d'industrie de la Guyane demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9501408, 9501409 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à verser à la société Architecture studio et au Groupe Sofresid, la somme de 505 318,64 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable du 19 mai 1995, avec capitalisation des intérêts échus le 6 mars 1998 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; 2°) d'annuler l'expertise réalisée par la société Lamy Expertises SA ; 3°) de rejeter les demandes présentées par la société Architecture Studio et le groupe Sofresid ; 4°) de rejeter les oppositions formées par ces sociétés à l'encontre de l'ordre de reversement et du commandement de payer délivrés par la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane de la Guyane ; 5°) de condamner solidairement la société Architecture Studio et le groupe Sofresid à lui verser la somme de 683 584,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1995 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle ultérieure ; 6°) de mettre solidairement à leur charge une somme de 10 000 euros HT au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu II°), sous le n° 12BX02390, la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane (CCIG), dont le siège se situe place de l'Esplanade à Cayenne
(97300), par Me Bouyer, avocat ; La chambre de commerce et d'industrie de la Guyane demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement n° 9501408, 9501409 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à verser à la société Architecture studio et au Groupe Sofresid, la somme de 505 318,64 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable du 19 mai 1995, avec capitalisation des intérêts échus le 6 mars 1998 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; Vu, enregistrées le 18 septembre 2014, les " observations au vu du sens des conclusions du rapporteur public " présentées par MeA... pour la société Architecture studio et la société Grontmij SA, venant au droit de la société Ginger-Sechaud-Bossuyt SAS, elle-même venant aux droits du groupe Sofresid ;
- Considérant que par un contrat signé le 8 novembre 1991, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Guyane a confié au groupement Architecture Studio-Sechaud Bossuyt, une mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de l'opération d'extension de l'aérogare de Cayenne-Rochambeau, pour une estimation prévisionnelle de travaux de 59 953 000 francs (9 139 775,93 euros) hors maîtrise d'oeuvre ; que le même jour a été confié à ce groupement une mission complémentaire de maîtrise de chantier pour un montant de 1 608 048 francs (245 145,34 euros) impliquant la présence durant 24 mois d'un architecte sur les lieux ; que par délibération du 5 avril 1995, l'assemblée générale de la CCI de la Guyane a décidé la résiliation immédiate, aux frais et risques du maître d'oeuvre, du marché conclu le 8 novembre 1991 et de son avenant n° 1 ; qu'à la lettre du président notifiant cette décision était annexée une liquidation des comptes déjà communiquée en décembre 1994 faisant apparaître, au profit de la CCI de la Guyane, un solde créditeur de 5 605 022,06 francs (854 480,09 euros) dont cette chambre consulaire souhaitait obtenir le reversement immédiat à hauteur de 80% en application de l'article 174 du code des marchés publics ; que le 18 mai 1995, le groupement Architecture Studio- Séchaud et Bossuyt a présenté une réclamation que la CCI de la Guyane a implicitement rejetée ; que par lettres des 6 et 19 juin 1995, la CCI de la Guyane a mis en demeure ces sociétés de lui payer la somme de 4 484 017,64 francs (683 583,98 euros) représentant 80% de la somme due ; que par une réclamation du 19 juin 1995, les deux sociétés de maîtrise d'oeuvre ont présenté un décompte provisoire et ont demandé à être indemnisées des conséquences de la résiliation du marché ; que par un jugement avant-dire droit du 23 août 1999, le tribunal administratif de Cayenne a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 1995 portant résiliation du marché conclu avec la CCI de la Guyane, de la décision implicite de rejet de la réclamation du 19 mai 1995 et de la décision de refus d'établir un décompte de résiliation, à ce que la résiliation du marché soit prononcée aux torts de la CCI de la Guyane et à la condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité de résiliation, et d'autre part, a ordonné une expertise aux fins d'établir le décompte de résiliation du marché; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour de céans, n° 03BX01302 du 19 décembre 2006, devenu irrévocable à la suite de la non-admission du pourvoi des sociétés ; qu'un expert a été désigné par le président du tribunal administratif de Cayenne afin d'établir, compte tenu de la résiliation prononcée le 5 avril 1995 et de l'absence de décompte définitif, les éléments du décompte du marché ; que par une ordonnance n° 02058 du 26 mars 2002 du tribunal administratif de Cayenne, confirmée par la cour le 21 janvier 2006 dans un arrêt n° 02BX01004, la demande de la CCI tendant au remplacement de l'expert a été déclarée irrecevable ; que ce dernier a remis son rapport le 17 juillet 2002 ; que, par la requête n° 12BX02389, la CCI de la Guyane relève appel du jugement n° 9501408, 9501409 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à verser à la société Architecture studio et au Groupe Sofresid venant aux droits de la société Séchaud et Bossuyt, la somme de 505 318,64 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable du 19 mai 1995, avec capitalisation des intérêts échus le 6 mars 1998 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; que par la requête n° 12BX02390 la CCI de la Guyane demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que les requêtes n° 12BX02389 et 12BX02390 de la CCI de la Guyane sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant en premier lieu, que la CCI fait grief au tribunal de n'avoir pas visé l'intégralité des mémoires produits dans le cadre des deux instances introduites devant lui, contrairement aux exigences de l'article R.741-2 du code de justice administrative ; que toutefois, si le jugement rendu le 5 juillet 2012 n'a pas visé, dans le I°, les mémoires du 30 mai 1996 et du 25 janvier 1999 présentés par la CCI, ni celui du 11 mars 1997 présenté par les sociétés Architecte studio et le groupe Sofresid, il a mentionné, dans ses visas, le jugement avant-dire droit en date du 23 août 1999 et " les mémoires et les pièces qui s'y rapportent " ; que ce jugement, qui ordonne une expertise aux fins d'établir le décompte du marché, vise les trois mémoires précités ; que l'ensemble des mémoires échangés entre les parties dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 9501409 ont été visés dans le II° du jugement attaqué ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas méconnu les exigences énoncées par l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- Considérant en deuxième lieu, que la CCI de la Guyane fait valoir que compte tenu de la durée excessive de l'instance devant le tribunal, son droit à voir son litige jugé dans un délai raisonnable, lequel est énoncé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ; que toutefois, la méconnaissance de ce principe, à la supposer établie, ouvrirait uniquement droit à une action en responsabilité devant le Conseil d'Etat, en vertu du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, et n'a aucune incidence sur la régularité du jugement ;
- Considérant en troisième lieu, que le jugement a rappelé les conclusions de l'expert, souligné que la CCI, qui n'avait pas produit de mémoire après le dépôt du rapport, ne contestait pas les évaluations de celui-ci, et écarté comme non fondées les réclamations supplémentaires du groupement de maîtrise d'oeuvre, faute pour lui de démontrer une erreur de l'expert dans le calcul des pourcentages d'avancement des missions ; que ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement conformément aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ; qu'en soutenant que les premiers juges se sont fondés sur un rapport d'expertise critiquable sans prendre en considération l'ensemble des éléments dont ils disposaient, la CCI de la Guyane critique en réalité le bien fondé du jugement ; que par ailleurs, l'annulation, par voie de conséquence du constat d'un solde débiteur du décompte, des décisions de rejet des recours contre l'ordre de reversement et le commandement de payer les sommes revendiquées par la CCI n'appelait pas de plus ample motivation ; que par ailleurs, la CCI de la Guyane n'indique pas les moyens auxquels elle reproche au tribunal de n'avoir pas répondu ; que par suite, et faute d'avoir assorti ce moyen de précisions suffisantes, la CCI n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'omissions à statuer ou d'insuffisance de motivation;
- Considérant en dernier lieu, que si la CCI de la Guyane soutient que les premiers juges ne pouvaient prononcer une condamnation au profit du " groupe Sofresid " au motif qu'il ne disposait pas de la personnalité morale, il ressort de la requête présentée devant le tribunal administratif que l'entité dénommée " Groupe Sofresid " est une société anonyme, tout comme la société Séchaud et Bossuyt aux droits de laquelle elle venait ; que le moyen ainsi invoqué ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Sur la contestation de l'expertise :
- Considérant que la CCI de la Guyane n'a pas invoqué devant le tribunal administratif l'irrégularité des opérations d'expertise ; qu'elle est dès lors irrecevable à critiquer pour la première fois en appel, à l'appui de ses conclusions tendant à la contestation du décompte du marché, la partialité de l'expert, la caducité de sa désignation, et le fait qu'il ait outrepassé sa mission en méconnaissance des principes fondamentaux européens et constitutionnels qui s'imposaient à lui ; que par suite, les conclusions de la CCI tendant à " l'annulation " de cette expertise, laquelle n'entre au demeurant pas dans les pouvoirs du juge d'appel, ou à ce que le rapport soit écarté des débats, doivent être rejetées ; Sur la contestation du décompte : En ce qui concerne le moyen tiré de l'autorité de chose jugée :
- Considérant que la CCI de la Guyane soutient qu'en annulant la décision implicite de rejet de l'opposition présentée par la maîtrise d'oeuvre à l'ordre de reversement, le jugement a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 23 août 1999 et l'arrêt de la cour administrative d'appel du 19 décembre 2006 ; que toutefois, ces deux décisions invoquées par la CCI se sont bornées à reconnaître le caractère justifié de la résiliation mais n'ont pas statué sur ses conséquences financières ; que, par suite, le jugement attaqué n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ; En ce qui concerne l'indemnité de concours pour esquisse de la deuxième phase :
- Considérant que la CCI de la Guyane conteste la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) que le tribunal l'a condamnée à verser à la société Architecture studio et au groupe Sofresid au titre de l'indemnité de concours pour esquisse de la deuxième phase ;
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...), sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous les mêmes réserves les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; que si la CCI oppose la prescription quadriennale à cette créance au motif qu'elle aurait trait au concours et non au marché en litige, il est constant que cette chambre consulaire ne dispose pas de comptable public et qu'elle n'est dès lors pas fondée à opposer les dispositions précitées relatives à la prescription quadriennale ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du dossier de consultation des concepteurs, 2ème phase, relatif aux indemnités : " Le concurrent non retenu ayant remis des prestations répondant au règlement et au programme recevra une indemnité d'un montant de 750 000 F : - 150 000 F (esquisse) - 600 000 F (APS). / Le lauréat du concours recevra une indemnité de 150 000 F (esquisse) et une avance sur honoraire de 750 000 F (APS), soit un total de 900 000 F " ; qu'il résulte de l'instruction que la société Architecture studio a remis une esquisse dans le cadre de la 2ème phase du projet ; que le décompte présenté par la maîtrise d'oeuvre reconnaît que cette esquisse a été réglée pour 150.000 francs le 22 novembre 1989, et indique qu'en revanche, l'avance sur honoraires APS n'a été versée le 18 avril 1990 qu'à hauteur de 600 000 francs au lieu de 750 000 francs ; que toutefois, la circonstance que cette avance sur honoraires ait été réduite, si elle a pu affecter la trésorerie des sociétés dans des proportions qu'au demeurant elles n'indiquent pas, n'est pas de nature à justifier qu'il soit demandé une seconde fois l'indemnité pour esquisse ; qu'eu égard à sa nature, l'avance sur honoraires est nécessairement régularisée par le calcul définitif desdits honoraires ; que par suite, la CCI de la Guyane est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser la somme de 150 000 francs au titre de l'indemnité pour esquisse ; En ce qui concerne la rémunération des prestations du marché ;
- Considérant que la CCI fait valoir que l'appréciation de l'état d'avancement des différentes missions dévolues à la maîtrise d'oeuvre était erronée ; qu'en premier lieu, s'agissant de l'état d'avancement des missions, trois pourcentages retenus par l'expert sont repris et contestés par la CCI, ceux concernant les missions DCE (élaboration du dossier de consultation des entreprises), RDT (réception et décompte des travaux) et CGT (contrôle général des travaux) ; que s'agissant de la mission RDT, il ressort du décompte proposé par l'expert qu'il n'a pas retenu un avancement de cette mission à hauteur de 10% mais de 0% ; qu'ainsi, la contestation de la CCI sur ce point est sans objet ; que si la CCI fait valoir que, lors d'une réunion qui s'est tenue le 23 février 1995, l'architecte aurait reconnu que la mission DCE n'avait pas été entièrement exécutée, le tableau récapitulant le stade d'avancement des éléments de mission, joint à son propre dire du 4 mars 2002, révèle que cette mission avait été accomplie à 100%, ainsi que l'a estimé l'expert ; que la contestation de la CCI concernant l'état d'avancement de cette mission ne peut donc qu'être rejetée ; qu'enfin, la CCI rappelle que la société Architecture studio avait admis, lors de la réunion du 23 février 1995, que le suivi des missions CGT (contrôle général des travaux) et RDT (réception et décompte des travaux) avait été partiel et mal réalisé ; que toutefois, ce seul élément n'est pas de nature à caractériser une erreur de l'expert à retenir un état d'avancement de 10% pour la mission CGT ; qu'il s'ensuit que la CCI de la Guyane n'est pas fondée à reprocher au tribunal de s'être appuyé, pour valider le décompte en litige, sur les valeurs indiquées dans l'expertise concernant l'état d'avancement des missions ; En ce qui concerne le versement de la somme de 737 022 francs correspondant à la présence d'un architecte sur le site :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'annexe n° 1 à l'acte d'engagement conclu le 8 novembre 1991 : " Il est demandé au concepteur d'assurer une présence permanente sur le chantier de la construction de l'extension de l'aérogare de Cayenne / Rochambeau, pendant une durée de 24 mois, à partir du démarrage du chantier et d'assurer une maîtrise complémentaire de chantier. " ; que selon cet acte d'engagement, ce poste de dépense, sur 24 mois, représente une somme de 1 608 048 francs comprenant les salaires à hauteur de 1 413 048 francs, les frais correspondant aux loyers, téléphone, électricité pour un montant de 180 000 francs et les frais de voyage à hauteur de 15 000 francs ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par la CCI de la Guyane, que cette mission a été assurée par la société Architecture studio entre mai 1994 et mars 1995 soit durant onze mois et vingt-cinq jours selon l'expert ; que la CCI soutient avoir établi à la maîtrise d'oeuvre trois chèques pour une somme totale de 743 299,19 francs en règlement de ses frais, en produisant notamment une photocopie du premier chèque libellé à l'ordre de " CARPA séquestre ", ainsi que des relevés de compte révélant que les sommes de 337 702,82 francs et 144 962,34 francs correspondant aux deux premiers chèques ont effectivement été débitées sur ce compte les 2 et 9 mai 1995 ; que la société Architecture studio soutient qu'elle n'a jamais perçu ces sommes et produit également, à l'appui de son dire n° 2 du 25 avril 2002, ses relevés de compte de la Société Générale et de la BNP, correspondant aux mois d'avril et mai 1995 qui ne font pas état de ces sommes ; que dans ces conditions, et à défaut pour la CCI de la Guyane d'établir qu'elle a effectivement versé à la société Architecture studio la somme qu'elle lui devait en application des stipulations précitées, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée au versement de la somme de 737 022 francs correspondant à la présence de l'architecte sur le chantier durant onze mois et vingt-cinq jours ; En ce qui concerne les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché, relatif au coût d'objectif définitif : " I- Le coût d'objectif définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur, pour les études et les travaux de bâtiment au mois " mo " fixé par l'acte d'engagement. L'acte d'engagement fixe en outre le montant " v " hors TVA, de ce coût d'objectif. Ce montant comprend l'octroi de mer. / II- La valeur " x " du taux de tolérance est de 10%. L'écart toléré est le produit du coût d'objectif par le taux de tolérance ; le montant " Eo " de cet écart résulte du montant " V " fixé par l'acte d'engagement (Eo = xV). " ; que l'article 6 indique que le coût constaté est celui déterminé après l'achèvement de l'ouvrage par le décompte définitif du marché ; que selon l'article 7 de ce CCAP relatif à la rémunération finale : " I- Si l'écart constaté est inférieur ou égal à l'écart toléré, le forfait rectifié est égal au forfait de rémunération. / II- Si l'écart constaté est supérieur à l'écart toléré, le forfait rectifié est égal au forfait de rémunération diminué d'un terme correctif pour non respect du coût d'objectif. Ce terme correctif est : -dans le cas d'un coût d'objectif sous estimé, le produit du double du taux de rémunération par la différence entre l'écart constaté et l'écart toléré ; - dans le cas d'un coût d'objectif surestimé, le produit du taux de rémunération par la différence entre l'écart constaté et l'écart toléré. Le montant " F " de ce terme correctif est ainsi égal, dans le premier cas, à 2s (E-Eo) et dans le second cas, à s (Eo-E) / La rémunération finale est égale au forfait rectifié " ;
- Considérant d'une part, que la CCI de la Guyane fait valoir que le tribunal ne pouvait se fonder sur l'expertise dans la mesure où l'expert s'était basé, pour calculer l'écart entre le coût définitif et le coût prévisionnel et déterminer ainsi s'il y avait lieu d'appliquer le terme correctif défini par les stipulations précitées, sur un avenant qu'elle avait refusé de signer ; qu'il résulte de l'instruction que le projet initial, qui portait sur une surface de 6 962 mètres carrés et consistait en la réhabilitation légère de l'aérogare existante et la construction de son extension, a été étendu à une surface de 9 384 mètres carrés et a consisté ensuite en la démolition et la reconstruction de la partie existante ; qu'ainsi, l'acte d'engagement signé le 8 novembre 1991, qui mentionnait un coût d'objectif de 67 858 000 francs, et l'avenant n° 1 du 25 août 1993 le portant à 73 508 315 francs, ne correspondaient plus aux travaux commandés par la CCI, dont l'importance et la nature avaient évolué ; que prenant acte de la modification substantielle de ce projet, les sociétés chargées de la maîtrise d'oeuvre avaient adressé un projet d'avenant à la CCI le 20 février 1995, mentionnant un coût prévisionnel de 91 611 000 francs pour la réalisation d'une surface de 9 384 mètres carrés ; que le tribunal a validé l'appréciation de l'expert estimant que l'écart entre le coût prévisionnel, tel que corrigé unilatéralement mais de façon réaliste selon lui par les sociétés pour tenir compte des travaux supplémentaires, et le coût effectif indiqué par la CCI, travaux supplémentaires inclus, à 95 538 083 francs, ne dépassait pas 10% ; que toutefois les stipulations contractuelles sur l'écart par rapport au coût prévisionnel ne pouvaient plus trouver application compte tenu d'une part, de l'absence d'achèvement des travaux lors de la résiliation et de l'absence de décompte à ce moment là, et d'autre part de l'ampleur des modifications demandées par le maître de l'ouvrage, y compris postérieurement à la résiliation du marché, qui ne pouvaient à l'évidence, contrairement au calcul proposé par la CCI, entrer dans l'appréciation du " coût constaté " pour l'application de ces stipulations ; que par suite, la CCI de la Guyane, qui n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'à la date de la résiliation du marché un dépassement des coûts supérieur à 10% pouvait être imputé au maître d'oeuvre, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal ait refusé d'inclure dans le décompte la pénalité en cause ; En ce qui concerne les pénalités pour retard dans l'accomplissement de missions dévolues au concepteur sollicitées sur le fondement de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières :
- Considérant que la CCI de la Guyane soutient que le tribunal aurait dû mettre à la charge des sociétés Architecture studio et Groupe Sofresid des pénalités correspondant à la remise tardive de documents d'études, en particulier l'avant-projet définitif (APD) et les spécifications techniques détaillées (STD) ; que toutefois, la CCI, qui n'a pas intégré ces pénalités dans le décompte provisoire qu'elle a adressé à l'expert, ne produit aucun document de nature à établir l'importance des retards dans l'exécution de ces deux missions ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas que le concepteur devrait supporter des pénalités au titre d'un dépassement du délai de remise de ces documents ; En ce qui concerne les pénalités sollicitées sur le fondement de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières : "
- Si la personne responsable du marché décide de mettre fin à la mission du concepteur, parce que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles..., le marché est résilié sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement au moins égal à 10% " ; que compte tenu de la résiliation du marché aux torts du concepteur, en application de ces stipulations, l'expert a appliqué une pénalité de 10% sur le montant des honoraires dus par la CCI de la Guyane aux sociétés chargées de la maîtrise d'oeuvre, reprise par le tribunal ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la CCI de la Guyane de porter cet abattement à 15 % ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CCI de la Guyane est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Architecture studio et au Groupe Sofresid la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) au titre de l'indemnité de concours pour esquisse de la deuxième phase ; Sur la demande tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
- Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions d'appel de la CCI de la Guyane ; que dès lors, les conclusions de celle-ci tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement n° 9501408, 9501409 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Cayenne deviennent sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La somme que la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane a été condamnée à verser à la société Architecture studio et au groupe Sofresid est ramenée de 505 318,64 euros à 482 451,29 euros. Article 2 : Le jugement n° 9501408, 9501409 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Cayenne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12BX02390 de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 NOS 12BX02389, 12BX02390 39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.