CETATEXT000029621894 J3_L_2014_10_000001202522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/18/CETATEXT000029621894.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2014, 12BX02522, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02522 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DESCRIAUX Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant au..., par Me Descriaux, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101117 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré un permis de construire à M. et Mme E...pour le changement de destination, l'extension et la modification de façade d'un immeuble situé 126, rue du Dr A...C...(anciennement 98 rue Fondaudège) à Bordeaux et la création d'un jardin d'hiver ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune et des époux E...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique qu'il a dû acquitter ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Descriaux, avocat de M.B..., celles de Me Lacaze, avocat de la commune de Bordeaux et celles de Me de Lagausie, avocat de M. et MmeE... ; Vu, enregistrée le 29 septembre 2014, la note en délibéré présentée par Me de Lagausie pour M. et MmeE... ; 1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1101117 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré un permis de construire à M. et Mme E...pour le changement de destination, l'extension et la modification de façade d'un immeuble situé 126, rue Albert C...(anciennement 98 rue Fondaudège) à Bordeaux et la création d'un jardin d'hiver ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant en premier lieu, que M. B...reproche au tribunal d'avoir admis la recevabilité du mémoire en défense présenté par les époux E...le 11 juillet 2011 en se fondant sur un nouveau mémoire produit par ces derniers le 15 mars 2012, signé, mais qui n'a pas été visé dans le jugement, ni même communiqué ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611 1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que si cette disposition, destinée à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, fait obligation de communiquer à toutes les parties l'ensemble des mémoires et pièces soumis au débat contradictoire et sur lesquels le tribunal se fonde, ne sont toutefois pas soumis à une telle exigence les mémoires par lesquels les parties se bornent à réitérer les éléments de fait ou de droit qu'elles ont antérieurement fait valoir au cours de la procédure ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire produit par M et Mme E...le 15 mars 2012 a pour unique objet de répondre à l'invitation du greffe à régulariser l'absence de signature de leur premier mémoire produit le 20 juillet 2011, et communiqué à M. B... ; qu'il a été signalé dans l'historique du dossier dans l'application Sagace comme " réception régularisation ", faisant suite à la " demande régularisation " du greffe, elle-même provoquée par la fin de non recevoir expressément soulevée sur ce point par M. B...; qu'ainsi, le fait qu'il n'ait pas été communiqué à M.B..., qui avait accès à cette application, et a pu répondre à tous les arguments présentés, n'a pas été de nature à préjudicier à ses droits ni à porter atteinte au caractère équitable du procès garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant en deuxième lieu, que M. B...reproche au tribunal de ne lui avoir pas communiqué la pièce permettant de s'assurer qu'un contrôle a effectivement été opéré le 17 décembre 2008 afin de vérifier l'existence d'une place de stationnement destinée au projet en litige ; qu'il ressort cependant du dossier de première instance que la pièce n° 12 établissant la réalisation de ce contrôle a été jointe au mémoire présenté le 20 juillet 2011, lequel a été communiqué à M.B..., ainsi qu'en témoigne le fait que ce dernier y a répondu le 12 avril 2012 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.611-1 du code de justice administrative manque dès lors en fait ; 6. Considérant en troisième lieu, que les premiers juges, en se fondant notamment sur l'enquête réalisée le 17 décembre 2008 et sur l'expertise judiciaire du mois de novembre 2011, ont estimé que la dimension de la place de stationnement prévue par le projet était suffisante pour en permettre l'usage dans des conditions normales ; qu'ainsi, et dès lors que les dispositions du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ne déterminent pas la superficie minimale que devraient avoir les places de stationnement, le tribunal a suffisamment motivé son jugement au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ; qu'il en va de même sur l'insertion du projet dans l'environnement immédiat des ruines du Palais Gallien, qui ne nécessitait pas que le tribunal administratif de Bordeaux détaillât l'importance historique et culturelle de ce monument ; 7. Considérant en dernier lieu, que M. B...reproche au tribunal de n'avoir pas répondu à sa demande tendant à ce que soit écarté des débats, en vertu de l'article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l'instruction, le courrier du 5 octobre 2009 que l'architecte des bâtiments de France a adressé au procureur de la République ; que toutefois, en estimant que la méconnaissance de l'article 11 de ce code était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le tribunal a nécessairement répondu au moyen invoqué par le requérant ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce courrier du 5 octobre 2009 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté : 8. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut accorder des délégations de fonctions à des membres du conseil municipal n'ayant pas la qualité d'adjoint, dès lors que les adjoints élus par le conseil municipal sont déjà tous titulaires d'une telle délégation ; 9. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des adjoints municipaux bénéficiaient d'une délégation ; que d'autre part, par arrêté du 21 novembre 2008 transmis en préfecture le 28 novembre et publié le 21 janvier 2009, le maire de Bordeaux a, " en raison de l'importance des services et de la charge incombant à chaque adjoint ", habilité M. Bousquet, conseiller municipal, à signer les permis de construire ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation, qui est suffisamment précise, n'est pas subordonnée à l'empêchement ou à l'absence de l'adjointe chargée du logement, de l'aménagement urbain et des transports, dont la délégation exclut précisément les permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de cet arrêté doit être écarté ; 10. Considérant en deuxième lieu, que M. B...fait valoir que le permis en litige méconnaît l'article R.423-1 du code de l'urbanisme et qu'il a été obtenu par fraude faute, pour les épouxE..., d'avoir sollicité l'autorisation des copropriétaires du mur mitoyen sur lequel devra s'appuyer l'extension de leur construction ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article R.423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
- a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux
- b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) " ; que le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 ; que l'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code, au nombre desquelles ne figure pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires d'effectuer les travaux ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire était fondé à estimer que le pétitionnaire avait qualité pour présenter une demande de permis de construire, dès lors qu'il attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer cette demande ; que le maire n'avait donc pas à exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, n'avait pas davantage à vérifier si les travaux faisant l'objet de cette autorisation affectaient une propriété mitoyenne ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble voisin ; 13. Considérant en outre, que si M. B...soutient que ce permis a été obtenu par fraude faute pour les époux E...d'avoir eu l'autorisation des copropriétaires, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de réunion du 29 septembre 2010, que l'assemblée générale des copropriétaires du 128 rue du Docteur Albert C...a autorisé les travaux d'extension sur l'immeuble situé au n° 126 de cette même rue et appartenant aux épouxE..., en précisant que ces travaux s'appuieront sur le mur mitoyen ; qu'en outre, la circonstance que le tribunal de grande instance de Bordeaux ait, par jugement du 17 décembre 2013, considéré nulles ces résolutions autorisant les époux E...à réaliser leurs travaux est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'à la date de son édiction, les pétitionnaires disposaient d'une autorisation de l'assemblée générale et que l'appel interjeté contre ce jugement a un effet suspensif ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les épouxE..., en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, aient procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ; que par ailleurs, M. B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations d'un acte notarié du 28 avril 1997 instituant une servitude " non altius tollendi " au bénéfice de l'immeuble du 128 rue du DocteurC..., dont la portée ne relève que de l'interprétation de l'autorité judiciaire, pour contester la légalité du permis de construire autorisant une surélévation du bâtiment existant au 126 de la même rue, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers et n'apparaît pas entaché de fraude dans le contexte susrappelé ; 14. Considérant en troisième lieu, que M. B...soutient que la notice descriptive du projet ne permet pas d'apprécier l'insertion de cette construction dans le site constitué par les ruines du Palais Gallien ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; 16. Considérant que la notice architecturale décrit le projet envisagé, lequel consiste en la transformation d'une ancienne imprimerie en maison individuelle d'habitation, et précise l'état initial du site et de ses abords, en indiquant que cette construction est située rue du Docteur AlbertC..., sur l'angle Nord du square aménagé ouvert sur les ruines du Palais Gallien, classé monument historique ; que cette notice explique les partis architecturaux retenus, indique les parties de l'immeuble visibles depuis ces vestiges archéologiques et décrit l'impact visuel de ce projet sur ce site ; que les documents graphiques et les photographies prises sous trois angles de vues différents, complètent cette notice et montrent que l'extension de l'immeuble sera recouverte d'un bardage en bois visible depuis les ruines du Palais Gallien ; qu'ils permettaient ainsi au service instructeur d'apprécier l'insertion de ce projet dans son environnement proche et lointain ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire n'aurait pas permis au service instructeur d'apprécier l'insertion de cette construction dans son environnement ; 17. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 B.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux relatif aux règles et définitions communes à toutes les zones : " En cas de travaux portant sur une construction existante à la date d'approbation du plan local d'urbanisme avec changement de destination et création de plus de 40 m² de surface hors oeuvre nette au sens de l'alinéa précédent, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par la création de SHON au-delà de 40 m (...) " ; que l'alinéa précédent précise qu'il n'est pas tenu compte le cas échéant de la SHON préexistant avant démolition ; que l'alinéa suivant indique que dans tous les cas, le nombre de places exigées dans le cas de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination ; que l'article 12 B.1 relatif aux modalités de calcul du nombre de places prévoit que : " Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. " ; qu'enfin, l'article 12 A.2 du plan local d'urbanisme relatif aux zones urbaines multifonctionnelles impose la création, dans le secteur Uch +1 dont relève le projet en litige, d'une place de stationnement pour chaque logement dont la superficie est comprise entre 25 et 100 mètres carrés de SHON, et d'une place et demie lorsque la superficie du logement est supérieure à 100 mètres carrés ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre :
- a)Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ;
- b)Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l'octroi du permis. " ; 18. Considérant d'une part, que le projet attaqué consiste en la transformation d'une imprimerie en maison individuelle d'habitation et en la création de 49,67 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ; qu'en application de l'article 12 B.3 précité du règlement du plan local d'urbanisme, cette opération, qui implique le changement de destination d'une construction initiale et la création de plus de 40 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, devait donc prévoir la réalisation d'une place de stationnement ; qu'en tout état de cause, le logement créé à l'occasion du projet, de plus de 100 mètres carrés, devait générer au maximum l'obligation d'une place et demie, qui ne pouvait être arrondie à deux en application des dispositions précitées du plan local d'urbanisme ; qu'en l'espèce, il ressort du formulaire de demande de permis de construire et de la notice de présentation du projet que les pétitionnaires ont affecté l'une des deux places de stationnement existant dans le garage de l'immeuble voisin situé au 128 rue Albert C...à ce projet, l'autre étant affectée à un autre logement situé dans ce même immeuble ; que la présence de cette place de stationnement est corroborée par l'attestation notariée du 7 novembre 2008 qui se réfère à l'existence de garages au rez-de-chaussée, par le contrôle réalisé par les services de la communauté urbaine de Bordeaux le 17 décembre 2008 selon lequel deux voitures étaient garées dans ce garage ainsi que par la lettre du 20 octobre 2009 de la direction générale de l'aménagement ; qu'enfin, la communauté urbaine de Bordeaux, dans son avis du 31 décembre 2010, a également indiqué qu'une place de parking était affectée au projet ; que, dans ces conditions, la circonstance que cette place n'ait pas été matérialisée sur les plans n'a pas été de nature à induire en erreur le service instructeur ; 19. Considérant d'autre part, qu'aucune disposition du règlement du plan local d'urbanisme n'impose une superficie minimum pour les places de stationnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface de 13 mètres carrés affectée à la place de stationnement prévue par le projet serait insuffisante pour permettre le stationnement d'un véhicule ; que, c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme relatives au stationnement des véhicules ; 20. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes du chapitre 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux secteurs " ville de pierre " : " (...) Nature et aspect des matériaux : (...) Le recours à des matériaux lisses susceptibles d'avoir une bonne tenue dans le temps (pierre, enduit lisse, etc.,...) est privilégié. L'utilisation de matériaux présentant de nombreuses aspérités (enduit à gros grains, ciment ou autres) est interdite (...) " ; 21. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément de nature à démontrer, ainsi qu'il le soutient, que le bois et le zinc seraient des matériaux qui présenteraient de nombreuses aspérités et dont l'usage serait donc interdit en application du chapitre 7 précité du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; 22. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; 23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la réhabilitation d'une ancienne imprimerie en maison individuelle d'habitation, avec démolition partielle pour créer un jardin au milieu de deux bâtiments dont l'un est prolongé au premier étage dans la limite de la façade existante, ce qui entraîne la création d'une SHON de 49,67 mètres carrés ; que cette extension sera recouverte d'un parage en bois et d'une couverture en zinc, qui, bien qu'elle contraste avec le style des immeubles en pierre avoisinants, s'insère de manière discrète et harmonieuse dans son environnement ; qu'en effet, et comme l'a relevé l'architecte des bâtiments de France dans son avis favorable du 4 décembre 2010, les pétitionnaires ont veillé à l'intégration harmonieuse de leur projet, dont la hauteur est inchangée par rapport à la façade du bâtiment initial, en recouvrant sa façade Sud-Est donnant sur les vestiges du Palais Gallien, d'un simple parement de bois naturel qui apparaît neutre et discret dans ce paysage de parc où la ruine antique côtoie des boisements et des jardins de composition romantique ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; 24. Considérant en septième lieu, que M. B...se prévaut également d'une méconnaissance du chapitre 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux secteurs ville de pierre aux termes duquel : " (...) Principe de composition générale : Les modifications de l'aspect extérieur d'une construction (dans le cas d'une réhabilitation, d'une surélévation ou d'une extension) doivent prendre en compte le registre dominant de la séquence urbaine, notamment en ce qui concerne : - les partitions et rythmes horizontaux (soubassement, bandeau intermédiaire soulignant un niveau, une corniche), - la trame verticale et en particulier les travées qui ordonnent les percements (gabarit, entre-axe et hauteur des percements) " ; que toutefois ces dispositions sont sans application en l'espèce, l'extension créée à l'arrière de la façade ne faisant partie d'aucune séquence urbaine qu'il y ait lieu de prendre en compte ; 25. Considérant en dernier lieu, que l'article 12 A.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux relatif aux zones urbaines multifonctionnelles renvoie, concernant le stationnement des deux roues, aux " règles et définitions communes à toutes les zones " ; que l'article 12 de ce règlement dispose : " (...) Pour le stationnement des vélos, les normes applicables sont, en ce qui concerne l'habitat, une aire de stationnement couverte de surface totale équivalent à 1,5m² minimum par logement " ; 26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 2 de l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013, entrée en vigueur le 19 août suivant, laquelle disposition est immédiatement applicable au présent litige : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ; 27. Considérant que si la communauté urbaine de Bordeaux a considéré, dans son avis du 31 décembre 2010, qu'une surface de 1,5 mètre carré serait affectée au stationnement des vélos, cet espace n'a pas été matérialisé sur les plans versés à l'appui de la demande de permis de construire ni n'est indiqué dans le formulaire de demande de permis ; que toutefois, ce vice tenant à l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire dont est entaché l'arrêté du 20 janvier 2011 est susceptible de régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif intervenant après que la demande de permis de construire ait été complétée par un plan et une notice de présentation localisant la surface affectée au stationnement des vélos ; que les parties ont été avisées de cette possibilité et invitées à présenter leurs observations ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir aux époux E...un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins d'obtenir la régularisation de l'arrêté du 20 janvier 2011 sur ce point ; DECIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire du 20 janvier 2011 jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 2. Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée à la cour est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. '' '' '' '' 2 No 12BX02522 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.