Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1003708-4 du 15 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. A... C..., a annulé la décision du 4 février 2010 par laquelle il a affecté M. C..., directeur des services pénitentiaires hors classe, à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes et a nommé M. B...en qualité de chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nice ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. C...;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., directeur hors classe des services pénitentiaires, a présenté sa candidature, par voie de mutation, aux fonctions de chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nice et de chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lille ; qu'après consultation de la commission administrative paritaire (CAP) compétente le 3 février 2010, le ministre de la justice a diffusé, par note de service datée du 4 février 2010, les mutations validées par la CAP ; que par un jugement du 15 mai 2013, contre lequel le ministre de la justice se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. C..., annulé la note de service du 4 février 2010 en tant qu'elle l'affecte à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes et qu'elle nomme M. B... comme chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nice ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent ; qu'aux termes de l'article 60 de la même loi : " " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par la note attaquée, la direction de l'administration pénitentiaire a notamment porté à la connaissance des directeurs interrégionaux des services pénitentiaires l'avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires ; qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que cette note constitue une mesure préparatoire, insusceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'en la regardant comme présentant un caractère décisoire, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la demande de M. C... est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2013 est annulé. Article 2: La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... C....