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13VE01531

CETATEXT000029626543 J0_L_2014_09_000001301531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/65/CETATEXT000029626543.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 25/09/2014, 13VE01531, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de VERSAILLES 13VE01531 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI GALLET Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gallet, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1109829 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 26 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré un point, a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que du rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés au capital de son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'échange entre son permis de conduire britannique et un permis de conduire français aurait dû lui être notifié en application de l'article R. 222-2 du code de la route, notamment sur l'avis de contravention comme l'exige l'article A 37-9 du code de procédure pénale ; qu'à défaut de cette information, la décision " 48 SI " est illégale ; - la validité d'un permis de conduire étranger ne peut être remise en cause par l'administration et cette dernière ne peut procéder d'office à un tel échange ; - du fait de l'échange du permis de conduire français avec un permis de conduire britannique, l'administration ne pouvait plus procéder à des retraits de points ; - il n'a pas reçu l'information préalable requise pour les infractions commises les 20 mai 2007 à 18h40, 13 septembre 2008 et 6 février 2009 ; - la réalité de l'infraction commise le 13 septembre 2008 n'est pas établie ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière ; Vu la directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 ; Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 26 août 2011 invalidant son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ; Sur l'échange du permis de conduire et l'inscription des infractions contestées sur le système national des permis de conduire (SNPC) :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. " ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-2 du code de la route : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, (...) l'échanger contre le permis de conduire français (...). L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 4.
  4. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un État appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. 4.
  5. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points. Ces mesures sont enregistrées sur le système national du permis de conduire (SNPC) et il en est tenu compte lors de l'édition du titre français après cet échange obligatoire. " ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que l'article 42 de la convention du 8 novembre 1968 susvisée sur la circulation routière stipule que : "
  7. Les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l'autorité compétente de la partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra : / a) Se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte du deuxième alinea de l'article R. 222-2 du code de la route que, comme le permettent les stipulations de l'article 42 de la convention du 8 novembre 1968, le titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre Etat peut faire l'objet de mesures de restriction ou de retrait du droit de conduire ; que pour contester le jugement attaqué et la légalité des décisions de retrait de points, M. A...soutient que l'administration ne l'a pas informé, en application des articles R. 222-2 du code de la route et 37-4 et suivants du code de procédure pénale, de son obligation de procéder à l'échange de son permis de conduire et qu'elle n'était pas habilitée à procéder d'office à cet échange ; que, toutefois, il ressort de la lecture du relevé intégral d'information relatif à la situation de M.A..., que ce dernier connaissait la procédure d'échange de permis de conduire, ayant procédé à l'échange de son permis de conduire français contre un permis de conduire britannique le 1er octobre 1990 ; qu'il n'est pas contesté que M. A... a fixé sa résidence normale en France depuis au moins le 2 mai 2005, date de la commission de la première infraction ; que, par ailleurs, il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes à huit des neuf infractions commises et a été informé de l'obligation d'échange de son permis de conduire par l'avis de contravention pour l'infraction commise le 13 septembre 2008, la case de la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " de cet avis ayant été cochée ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions précitées que la formalité d'information prévue par l'article A. 37-4 du code de procédure pénale figure au nombre des informations énumérées à l'article L. 223-3 devant être communiquées au conducteur et constituant une garantie substantielle dont le défaut entacherait d'irrégularité la procédure de retrait de points ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut de lui avoir adressé une notification l'obligeant à procéder à l'échange de son permis de conduire britannique par un permis de conduire français le ministre ne pouvait pas procéder d'office à l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; qu'il résulte, au contraire, des dispositions précitées des articles R. 522-2 du code de la route et 4.2 de l'arrêté du 8 février 1999 que l'échange de permis est obligatoirement effectué si le conducteur qui a fixé sa résidence normale en France a commis sur le territoire français une ou plusieurs infractions ayant entraîné retrait de points ; qu'à défaut de démarche volontaire de l'intéressé, l'administration était fondée à procéder d'office à cet échange et en cas de solde de points nul à l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé ; Sur les infractions commises les 20 mai 2007 (2 points), 13 septembre 2008 (2 points) et 6 février 2009 (2 points) seules en litige : S'agissant de l'infraction commise le 20 mai 2007 :
  9. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures du ministre et du relevé d'information intégral, que l'infraction en cause a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique ; que si M. A...soutient qu'il n'a jamais reçu l'avis de contravention correspondant à cette infraction, il ressort toutefois des mentions figurant sur le relevé d'information intégral du requérant que l'intéressé s'est acquitté, pour l'infraction susvisée, du paiement de l'amende forfaitaire ; que le règlement de cette amende, quelle qu'en soit la modalité choisie par le contrevenant, ne peut se faire qu'au moyen de la carte de paiement jointe à l'avis de contravention ; que ce règlement révèle que l'intéressé s'est vu effectivement remettre l'avis de contravention en cause ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que les informations dont la communication est prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'auraient pas été portées à sa connaissance préalablement au retrait de points consécutif à l'infraction du 20 mai 2007 ; S'agissant de l'infraction commise le 13 septembre 2008 :
  11. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être sérieusement contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée qu'il a reçu ;
  12. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis et qu'il est devenu définitif le 13 septembre 2009 à l'encontre de M. A...à la suite de l'infraction commise le 13 septembre 2008 ; que M. A... ne conteste pas sérieusement les mentions du relevé intégral relatif à sa situation, ni ne justifie avoir formé à l'encontre du titre exécutoire une réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, la réclamation formée le 21 septembre 2011 étant tardive ; qu'en tout état de cause, il résulte du procès-verbal qu'il a reconnu avoir commis l'infraction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction en cause ne serait pas établie doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal relatif à l'infraction du 13 septembre 2008, signé par le requérant, est conforme au formulaire dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, lesquelles codifient les dispositions de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; qu'il fait apparaître non seulement que le requérant a été informé de ce qu'il encourait un retrait de points, mais également que " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; qu'en s'abstenant de produire ledit avis, le requérant n'établit pas que les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'y figuraient pas ou n'étaient pas complètes ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ; S'agissant de l'infraction commise le 6 février 2009 :
  14. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  15. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  16. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  17. Considérant que si l'administration ne produit pas le procès-verbal afférent à l'infraction constatée le 6 février 2009, la mention du paiement de l'amende forfaitaire le 8 septembre 2009 figurant sur le relevé d'information intégral de M. A...suffit à établir que ce dernier a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; qu'ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2002 tous les procès-verbaux ont été établis sur des formulaires nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que, par suite, et alors que M. A... n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
  19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que réclame le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13VE01531 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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