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13LY00583

CETATEXT000029626566 J2_L_2014_10_000001300583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/65/CETATEXT000029626566.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/10/2014, 13LY00583, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00583 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT CABINET COUBRIS - COURTOIS & ASSOCIES M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. D...C...et Mme B...C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A...C..., domiciliés 223 rue Roger Carpentier à Istres

(13800); M. et Mme C... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806711 du 31 décembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité aux montants suivants les indemnités mises à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse en réparation des préjudices subis en conséquence des conditions de l'accouchement de Mme C...dans cet établissement le 9 novembre 2005 : - 5 999 euros en réparation du préjudice propre de M. et Mme C... ; - 46 470,93 euros en leur qualité de représentants légaux de l'enfant A...C... ; 2°) d'ordonner la désignation d'un ou de plusieurs experts, aux fins notamment de réévaluer les préjudices de l'enfant A...au jour de l'expertise et, si possible, d'estimer le quantum définitif de ses préjudices ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à verser les indemnités suivantes, à titre provisionnel : - 50 000 euros en réparation des préjudices subis par l'enfantA... ; - 1 954,15 euros au titre des frais médicaux restés à leur charge ; - 999 euros au titre des frais de déplacement ; - 500 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise ; - 20 000 euros à chacun des parents en réparation de leur préjudice d'accompagnement ; - 20 000 euros à chacun des parents en réparation de leur préjudice d'affection ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils étaient suffisamment éclairés pour statuer sur le préjudice actuel de leur enfant, alors que les rapports d'expertise ne permettent pas de faire une juste appréciation de l'état de cet enfant, eu égard en particulier au caractère incohérent et incomplet du rapport déposé par l'expert pédiatre désigné, en exécution du jugement avant dire droit sur ce point du 15 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon, pour procéder à un diagnostic de l'état de santé de l'enfant, qui a, en particulier, fait état de la consolidation de cet état de santé ; - une indemnité doit être allouée à titre provisionnel en réparation des préjudices de leur enfant ; - leurs préjudices n'ont pas été évalués correctement par les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2014, présenté pour le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - contrairement à ce que soutiennent les requérants, les rapports d'expertise permettent de statuer sur les préjudices subis par leur enfant, le rapport rendu par l'expert désigné en exécution du jugement avant dire droit du 15 mars 2011 étant complet et cohérent et ayant décrit l'état de santé de l'enfant dans son intégralité, en précisant que le jeune A...n'avait subi aucune incapacité de travail ; une nouvelle expertise serait dépourvue d'utilité ; - les requérants ne sauraient solliciter le remboursement des frais d'assistance à l'expertise que si leur présence était utile à la solution du litige, et ne sauraient solliciter une indemnité au titre du préjudice d'accompagnement, qui ferait double emploi avec l'indemnisation du préjudice moral, dont il a été procédé à une juste évaluation par les premiers juges ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, qui déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise et qu'elle chiffrera ses débours en suite du dépôt du rapport de l'expert ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut à ce que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse soit condamné à verser à l'Etat la somme de 1 859,30 euros, outre intérêts au taux légal ; Il soutient que l'Etat est fondé à réclamer les sommes correspondant aux traitements versés à Mme C...et aux charges patronales pendant la période d'indisponibilité imputable aux faits en cause, soit du 19 janvier au 1er mars 2006, compte tenu du taux de perte de chance retenu par l'expert ; Vu la lettre, en date du 29 septembre 2014, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions du ministre de l'éducation nationale, présentées pour la première fois en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à la suite de l'accouchement pratiqué le 9 novembre 2005 à la maternité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, au cours duquel il a été procédé à une extraction instrumentale, réalisée par un interne, l'enfant A...a présenté certains troubles physiologiques et, par la suite, Mme C...a également présenté des séquelles physiologiques et psychologiques ; qu'après le dépôt, le 18 juin 2007, de son rapport par l'expert désigné par une ordonnance du 13 juin 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, M. et Mme C... ont adressé une demande préalable, le 19 août 2008, au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse puis ont recherché la responsabilité de cet établissement devant le Tribunal administratif de Lyon ; que par un premier jugement, du 15 mars 2011, le Tribunal administratif de Lyon a considéré que les carences relevées dans la surveillance de la grossesse associées à celles relevées lors de l'intervention caractérisaient une faute dans l'organisation du service et une faute dans la pratique du geste médical de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à hauteur de 50 % des conséquences dommageables subies par Mme C...et à hauteur de 100 % des conséquences dommageables subies par l'enfantA... ; que par le même jugement, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a été condamné à verser à M. et Mme C... une indemnité de 3 500 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme C..., au titre des souffrances endurées, d'une incapacité physique permanente de 3 % et d'une gêne dans les actes de la vie courante durant une période d'incapacité temporaire ; que par ce jugement, le Tribunal a considéré qu'il ne ressortait pas de l'expertise que l'état de l'enfant A...était consolidé, et a ordonné un complément d'expertise ; qu'à la suite du dépôt, le 6 juin 2012, du rapport de l'expert désigné à la suite dudit jugement du 15 mars 2011, le Tribunal administratif de Lyon a, par un nouveau jugement, du 31 décembre 2012, condamné le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à verser à M. et Mme C... la somme de 5 999 euros en réparation de leur préjudice propre et la somme de 46 470,93 euros en leur qualité de représentants légaux de l'enfantA..., sous déduction de la provision de 3 000 euros allouée par le premier jugement ; que par le même jugement, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a été condamné à verser une somme de 4 631,31 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ; que, d'une part, M. et Mme C... font appel de ce jugement du 31 décembre 2012 en tant qu'il a limité à ces sommes les indemnités mises à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, et sollicitent l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ; que, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande la condamnation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui verser une somme au titre des traitements versés à Mme C...et aux charges sociales y afférentes durant la période du 19 janvier au 1er mars 2006 ; Sur l'expertise :
  2. Considérant que les circonstances que l'expert désigné en exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2011, a mentionné, en premier lieu, que l'enfant A...n'aurait pas subi de période d'incapacité temporaire, ainsi au demeurant que l'avait déjà indiqué le premier rapport d'expertise déposé le 18 juin 2007, alors que ledit expert a retenu une incapacité permanente, en deuxième lieu, que l'état de l'oeil droit est normal et consolidé, tout en relevant que l'enfant doit impérativement porter un cache 6 à 10 heures par jour et des lunettes, et, en dernier lieu, que doit être évalué entre 1 et 5 % le taux de l'incapacité permanente partielle lié à l'hétérophorie, alors que, par ailleurs, ledit expert a fait état d'une incapacité permanente partielle de 4 % en rapport avec la vision spontanée de l'oeil gauche, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que ledit expert, dont il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction qu'il n'aurait pas fait preuve d'impartialité, n'a pas accompli sa mission ni à remettre en cause ses conclusions, qui peuvent être critiquées de manière contradictoire ; qu'eu égard aux éléments résultant du rapport dudit expert, dont la mission confiée par le jugement du 15 mars 2011 consistait en un examen clinique de l'enfant à l'âge de 6 ans, et qui a évalué les souffrances endurées par cet enfant, les préjudices esthétique, d'agrément et le retentissement pour les parents, compte tenu de l'état de santé de l'enfant A...au jour de l'expertise, complété par celui remis le 18 juin 2007, et compte tenu de l'âge de l'enfant, dont l'état de santé ne peut être regardé comme entièrement consolidé et à la nécessité, si les requérants estiment alors devoir demander la réparation de préjudices qui n'auraient pu être pris en compte, d'une nouvelle expertise lorsque l'enfant aura achevé sa croissance, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'ordonner le complément d'expertise sollicité ; Sur les préjudices subis par les requérants :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges se sont livrés à une appréciation insuffisante de l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux subis par l'enfant A...depuis sa naissance et jusqu'à l'âge de 8 ans, y compris les troubles de toute nature dans les conditions d'existence et les préjudices d'agrément et esthétique, résultant de souffrances endurées, des périodes d'incapacité temporaire partielle et des maux de tête récurrents, en évaluant ledit préjudice à la somme de 40 000 euros, ni en évaluant son préjudice scolaire à la somme de 5 000 euros ; qu'il en est de même de l'évaluation du préjudice correspondant aux troubles de toute nature, liés à l'état de santé de l'enfantA..., subi par M. et Mme C... ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire un relevé établi par eux-mêmes concernant les frais médicaux restés à leur charge, les requérants n'établissent pas avoir exposé à ce titre des dépenses d'un montant supérieur à la somme de 1 470,93 euros, relatives aux frais d'optique et de cache-oeil , mise par les premiers juges à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, ni le caractère certain des dépenses futures à ce titre et, par la suite, la nécessité d'une capitalisation de cette somme ;
  5. Considérant, toutefois, en dernier lieu, que par la production, en appel, d'une attestation, du 4 octobre 2011, établie par leur médecin conseil, le docteur Laloeuf, M. et Mme C... justifient du versement d'une somme de 500 euros à ce praticien, au titre d'une assistance lors des opérations d'expertise conduite par le Pr Claris en octobre 2011, dont l'utilité ne peut être sérieusement contestée ; que, dès lors, M. et Mme C... sont fondés à demander le remboursement par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse de ladite somme, au titre des dépenses de conseil et d'assistance, liées au dommage corporel ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse soit condamné à leur verser une indemnité de 500 euros au titre des dépenses d'assistance exposées à l'occasion des opérations d'expertise ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
  7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que l'Etat n'a pas été partie, dans l'instance ayant donné lieu, après le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2011, qui n'est pas le jugement attaqué dans la présente instance d'appel, en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de Mme C...tendant à l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux, au jugement attaqué, du 17 mars 2014 ; qu'ainsi, les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à verser à l'Etat une indemnité correspondant au montant des traitements versés à Mme C... durant la période du 19 janvier au 1er mars 2006 et des charges sociales afférentes à la même période, présentées pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. et Mme C... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 5 999 euros mise à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, par l'article 1er du jugement n° 0806711 du 31 décembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon, en réparation du préjudice propre subi par M. et Mme C..., est portée à 6 499 euros. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0806711 du 31 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont rejetées. Article 4 : Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et Mme B...C..., au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 octobre
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00583 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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