CETATEXT000029626585 J2_L_2014_10_000001400170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/65/CETATEXT000029626585.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 14LY00170, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 CAA de LYON 14LY00170 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN DIDIER Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 janvier 2014, présentée pour Mme D...B...dos Santos, domiciliée ... ; Mme B...dos Santos demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304782 du 20 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 juillet 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle fait preuve d'une grande intégration en France où elle a régulièrement travaillé ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...dos Santos, ressortissante brésilienne, relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 juillet 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par Mme A... C..., directrice de cabinet à la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 31 août 2012, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant notamment à signer " tout arrêté, décision (...) pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (....). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision refusant de délivrer un titre de séjour que ce refus de titre contient les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B...dos Santos fait valoir qu'elle est venue en France en 2003, sous couvert d'un visa touristique et qu'elle y est revenue régulièrement le 4 janvier 2005 pour épouser un ressortissant français, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu'en septembre 2011 et qu'elle justifie d'une bonne intégration en France où elle a bénéficié de plusieurs contrats de travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie des époux a cessé deux mois après le mariage et que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Brésil, son pays d'origine, où résident deux de ses enfants ainsi que ses deux soeurs et trois frères ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces articles, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...dos Santos ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...). Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution (...). " ;
- Considérant que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'en l'espèce, la décision vise les dispositions applicables tandis que le refus de séjour est, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision faisant obligation à un ressortissant de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme B...dos Santos ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme B...dos Santos n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...dos Santos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er: La requête de Mme B...dos Santos est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...dos Santos et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00170 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.