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14LY00445

CETATEXT000029626590 J2_L_2014_10_000001400445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/65/CETATEXT000029626590.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/10/2014, 14LY00445, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00445 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LAURENT M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014 et le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présentés pour Mme D...A...B..., domiciliée... ; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305425 du 17 décembre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation : - de la délibération du jury compétent pour l'attribution du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, session de mars, avril 2013, qui lui a été notifiée par lettre du préfet de la région Rhône-Alpes du 16 mai 2013, en tant qu'elle la déclare non admise ; - de la décision du préfet de la région Rhône-Alpes du 1er juillet 2013 rejetant son recours contre cette délibération ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa demande devant le tribunal administratif contenait l'exposé de moyens ; que, dès lors, c'est à tort qu'elle a été rejetée, alors que la délibération du jury est intervenue en méconnaissance des principes d'égalité entre les candidats et d'impartialité, dès lors Mme C..., formatrice au sein de l'IREIS, ayant eu une attitude inacceptable lors de la formation, était membre du jury et examinatrice lors de l'épreuve DC5 ; que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, la note obtenue à l'épreuve orale DC5 n'étant pas représentative de sa valeur ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les mémoires, enregistrés les 6 et 25 août 2014, présentés par le ministre des affaires sociales qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la demande de première instance ne contenant ni conclusions, ni moyens, le premier juge n'a pas commis d'irrégularité en la rejetant en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - que le nombre des candidats imposait la constitution de groupes d'examinateurs, sans que le principe d'égalité des candidats soit méconnu ; - que l'attitude malveillante de MmeC..., qui a pu régulièrement participer au jury, n'est pas établie ; - que l'appréciation portée par le jury sur la valeur des épreuves ne peut pas être contrôlée par le juge ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour Mme A...B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Laurent, avocat de Mme A...B... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
  2. Considérant que Mme A...B..., qui conteste la délibération du jury de la région Rhône-Alpes compétent pour l'attribution du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, session de mars, avril 2013, en tant qu'elle la déclare non admise, a fait valoir notamment, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Lyon, que la note éliminatoire de 7 sur 20 obtenue à l'une des épreuves lui a été attribuée par des examinateurs au nombre desquels se trouvait l'une de ses formatrices, dont elle a ainsi entendu mettre en cause l'impartialité ; que ce moyen était formulé de manière suffisamment précise pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande au motif qu'elle ne comportait que des moyens qui n'étaient manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A... B...d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2013 est annulée. Article 2 : Mme A...B...est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...B...la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 octobre
  4. '' '' '' '' N° 14LY00445 2 54-07-01-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens.

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