CETATEXT000029626600 J2_L_2014_10_000001401164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/66/CETATEXT000029626600.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 14LY01164, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 CAA de LYON 14LY01164 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BORGES DE DEUS CORREIA M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 avril 2014, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204922, du 11 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B... A...; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M.A... ; il soutient que : - le Tribunal a commis une erreur en estimant que la décision litigieuse méconnaissait tant les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le tribunal administratif de Grenoble a d'ailleurs considéré quinze jours plus tard qu'aucune de ces stipulations n'avait été méconnue par sa décision explicite de rejet du 18 octobre 2013 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre en date du 25 juillet 2014 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le Tribunal de n'avoir pas prononcé un non-lieu sur les conclusions dont il était saisi ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2014, présenté pour M. A...qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; il soutient que : - la décision du 18 octobre 2013 n'a pas eu pour objet de retirer la décision litigieuse et n'a pas rendu sans objet sa demande d'annulation ; - la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant est caractérisée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 juillet 2014 du tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Martin, président, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.