CETATEXT000029626619 J6_L_2014_10_000001200524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/66/CETATEXT000029626619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/10/2014, 12MA00524, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00524 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER ERNST & YOUNG M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la société d'avocat Ernst et Young, agissant par Me D...; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001578 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a considéré que la plus-value d'un montant de 696 086 euros réalisée en 2006, à la suite de l'attribution à son ex-épouse de 950 actions de la société Caza Pizza France lui appartenant en propre, en paiement d'une prestation compensatoire en capital de 700 000 euros ordonnée à la suite de leur divorce intervenu le 12 juin 2006, devait être soumise à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % en application du 2 de l'article 200 A du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'administration a assujetti M.A..., en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 assorties de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ; que M. A...relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur le terrain de la loi :
- Considérant que M. A...soutient qu'antérieurement à l'intervention de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, l'attribution d'un bien propre en paiement d'une prestation compensatoire n'était assujettie qu'aux droits de mutation à titre gratuit et ne donnait lieu à aucune imposition sur la plus-value en application de la réponse à M.C..., sénateur, publiée au Journal officiel du 16 novembre 1982, p. 5455 ; qu'il fait également valoir que cette doctrine n'a été rapportée ni par la loi du 26 mai 2004 ni par l'instruction 7 A-03-05 du 20 décembre 2005 et n'a été rapportée qu'à compter du 29 août 2006 par la réponse à M. E..., député, publiée au Journal officiel du 29 août 2006, p. 9083, de sorte qu'à la date de réalisation de la plus-value en 2006, seule la perception d'un droit fixe en application de l'article 1133 ter du code général des impôts était applicable ;
- Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. " ; qu'il résulte de ce texte qu'une plus-value supérieure à 15 000 euros résultant de la cession à titre onéreux de droits sociaux est soumise à l'impôt sur le revenu ;
- Considérant que M. A...a attribué à son ex-épouse 950 actions de la société Caza Pizza France lui appartenant en propre, en paiement d'une prestation compensatoire en capital de 700 000 euros résultant du jugement de divorce prononcé le 12 juin 2006 ; que la cause juridique de l'attribution de ces actions ne peut être regardée comme une libéralité au regard de l'article 281 du code civil, dans sa version issue de l'article 22 de la loi du 26 mai 2004, aux termes duquel : " Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations. " ; que cette attribution est donc nécessairement faite à titre onéreux dès lors qu'elle a pour effet de libérer M. A...de son obligation de versement d'une prestation compensatoire résultant du jugement prononçant le divorce ;
- Considérant, en second lieu, que s'il n'est pas contesté qu'antérieurement à la publication de la loi du 26 mai 2004, le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital ou de l'abandon de biens propres était soumis aux seuls droits d'enregistrement, l'article 25 de cette loi a modifié l'article 757 A du code général des impôts et a notamment supprimé son alinéa 2 qui disposait que les versements en capital entre ex-époux étaient assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils provenaient de biens propres de l'un d'eux ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient M. A..., l'attribution d'un bien propre en paiement d'une prestation compensatoire avant l'intervention de la loi du 26 mai 2004, était assujettie aux seuls droits de mutation à titre gratuit et ne donnait lieu à aucune imposition sur la plus-value en vertu de la loi elle-même et notamment de l'alinéa 2 de l'article 757 A du code général des impôts, abrogé à compter du 1er janvier 2005 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a regardé la plus-value d'un montant de 696 086 euros réalisée en 2006 par M. A..., à la suite de l'attribution à son ex-épouse de 950 actions de la société Caza Pizza France lui appartenant en propre, en paiement d'une prestation compensatoire en capital de 700 000 euros ordonnée à la suite de leur divorce intervenu le 12 juin 2006, comme résultant d'une cession à titre onéreux devant être soumise à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % en application du 2 de l'article 200 A du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que seule la perception d'un droit d'enregistrement était applicable à la date de la plus-value litigieuse, doit être écarté ; Sur le terrain de la doctrine administrative :
- Considérant que M. A...soutient que la réponse du ministre chargé du budget à M. C..., sénateur, publiée le 16 novembre 1982 n'ayant été rapportée ni par la loi du 26 mai 2004 ni par l'instruction 7 A-03-05 du 20 décembre 2005, il peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que la loi n'a pas substantiellement modifié le régime fiscal applicable aux versements en capital entre ex-époux provenant de biens propres, à titre de prestation compensatoire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
- Considérant que selon la réponse du ministre chargé du budget à M. C..., sénateur, publiée au Journal officiel du 16 novembre 1982 p. 5455, " l'article 61 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) prévoit que les versements en capital entre époux sont soumis au droit de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres à l'un d'eux. Ce texte ayant une portée générale, la cession visée dans la question ne constitue pas une opération imposable en application de l'article 160 du code général des impôts et ne peut donner lieu à taxation d'aucune plus-value. " ; que cette réponse du ministre chargé du budget se borne à commenter l'article 61 de la loi de finances pour 1976 du 30 décembre 1975 ; que cette réponse est toutefois devenue caduque à compter de la promulgation de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 qui a abrogé l'article 61 de la loi de finances pour 1976 du 30 décembre 1975 ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le moyen tiré d'une atteinte au principe de sécurité juridique :
- Considérant que le principe de sécurité juridique entraîne, en droit français, l'obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ; qu'ainsi M. A...ne saurait utilement s'en prévaloir dès lors qu'aucune réglementation nouvelle édictée par le pouvoir réglementaire n'est appliquée en l'espèce ; que le principe de sécurité juridique ne saurait dispenser un contribuable de connaître la loi, que nul n'est censé ignorer ; Sur la majoration de 10 % :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette pénalité n'a aucune base légale, au motif que l'opération en cause ne serait pas assujettie à l'impôt sur la plus-value ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 12MA00524 19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.