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12MA01966

CETATEXT000029626632 J6_L_2014_10_000001201966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/66/CETATEXT000029626632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/10/2014, 12MA01966, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01966 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN LCF CONSULTANTS M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mai 2012 et régularisée par courrier le 21 mai suivant, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900647 du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de prescrire une expertise des pièces justificatives des recettes commerciales de la société New Xyphos afin d'établir leur caractère probant ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014, - le rapport de M. Guidal, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL New Xyphos, dont M. C... était le gérant et l'associé unique, exploitait une discothèque située sur la commune de Bonnat dans la Creuse ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; qu'après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, l'administration fiscale a reconstitué les recettes perçues par la discothèque et a notifié à la société les 12 décembre 2006 et 5 mars 2007 des redressements portant sur ses bénéfices au titre de ces trois exercices ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ayant été mises en recouvrement au nom de M. C...et sa réclamation rejetée par l'administration fiscale, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 19 mars 2012, a rejeté sa demande de décharge ; que M. C...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que, d'une part, les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une proposition de rectification motivée ; que, d'autre part, l'article L. 48 dudit livre, dans sa rédaction applicable à la date de la notification des propositions de rectification des 12 décembre 2006 et 5 mars 2007, précise qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ; que selon le même article " Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que la proposition de rectification adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal-fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé ; que c'est à la société que l'administration doit indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications envisagés pour lui permettre de formuler ses observations avant la mise en recouvrement des impositions ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;
  4. Considérant toutefois, que dans le cas d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le gérant est l'unique associé, la seule circonstance que le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications envisagées ait été notifié à ce dernier et non pas à la société n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'elle n'a privé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d'aucune garantie ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'EURL New Xyphos, dont M. C...était le gérant et l'associé unique ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, celui-ci a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 à 2005 ; que si les propositions de rectification adressées les 11 décembre 2006 et 5 mars 2007 à la société ne comportaient aucune indication sur le montant des cotisations d'impôt sur le revenu que l'administration envisageait de mettre à la charge de M. C...à la suite de la vérification de comptabilité, les propositions de rectification adressées aux mêmes dates à l'intéressé et reçues par lui le même jour que celles notifiées à l'entreprise, contenaient toutes les informations prescrites par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que l'EURL New Xyphos a ainsi pu formuler utilement ses observations sur les redressements envisagés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait viciée au motif que la société aurait été privée d'une garantie essentielle ;
  6. Considérant que suite aux observations présentées par l'EURL New Xyphos et M. C... en réponse aux propositions de rectification datées du 11 décembre 2006, l'administration a modifié le montant des rehaussements ; que si la réponse adressée à la société le 5 mars 2007 ne comportait pas l'indication des conséquences de ces modifications sur le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu que l'administration envisageait de mettre à la charge de M.C..., celle adressée le même jour à l'intéressé et reçue par lui le 10 mars 2007 mentionnait très précisément ces informations ; que, par ailleurs, les réponses adressées le 27 avril 2007 à l'EURL New Xyphos et à M. C...ne comportaient aucune modification des rehaussements antérieurement notifiés et n'appelaient, dès lors, aucune indication sur les conséquences financières d'un quelconque rehaussement ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que ces différentes réponses auraient été notifiées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  7. Considérant, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos le 30 juin des années 2003 à 2005, l'EURL New Xyphos, dont il n'est pas établi qu'elle tenait un véritable brouillard de caisse, comptabilisait ses recettes dans le journal auxiliaire de caisse, globalement en fin de mois sans les distinguer selon le mode de règlement ; que les relevés journaliers qui ont tous été présentés à l'exception de celui du mois de juillet 2004, enregistraient globalement les recettes par grande catégorie de produits, sans indication du mode de paiement ; que, d'une manière générale, les opérations réalisées en espèces ne pouvaient ni être individualisées, ni être suivies ; qu'en outre, les bandes de caisse enregistreuse ne mentionnaient pas à compter du 29 novembre 2003, les recettes provenant de la vente de bouteilles donnant lieu à la délivrance d'un ticket d'entrée gratuit ; qu'elles ne reprenaient pas toujours la nature des consommations servies au bar et ne permettaient pas de déterminer le nombre de bouteilles vendues au bar au cours des exercices clos en 2004 et 2005 ; qu'ainsi, les documents présentés au vérificateur ne permettaient pas de connaître le détail et la consistance de l'intégralité des recettes comptabilisées ; qu'ils ne permettaient pas davantage de contrôler les mouvements d'espèces et, par suite, l'existence de caisses créditrices ; qu'en l'absence de pièces justificatives d'une part importante des recettes de l'entreprise, de telles irrégularités suffisaient par elles-mêmes à autoriser l'administration à regarder la comptabilité de l'EURL New Xyphos comme dénuée de valeur probante ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité et procédé à la reconstitution des recettes de la société ;
  8. Considérant, enfin, qu'en raison du défaut de valeur probante des écritures comptables de l'EURL New Xyphos, c'est régulièrement que le tribunal administratif a refusé d'ordonner l'expertise demandée aux fins d'examiner les pièces comptables et notamment les rouleaux de caisse ; que, pour le même motif, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise présentée devant la Cour par le requérant ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 12MA01966 2 mtr 19-01 Contributions et taxes. Généralités. 19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).

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