CETATEXT000029626635 J6_L_2014_10_000001202053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/66/CETATEXT000029626635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/10/2014, 12MA02053, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02053 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par le cabinet PLMC Pujol Lafont Marty Cases Pugliese ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 5 du jugement nos 0903169 et 0903171 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2002, 2003 et 2004, à hauteur respectivement de 107 536 euros, 72 123 euros et 74 010 euros, et des contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2002, à hauteur de 40 172 euros, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005, à hauteur de 32 822 euros ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de Me C...du cabinet PMLC Pujol Lafont Marty CasesC..., avocat de M.A... ;
- Considérant que M. A...qui exploite à La Grande Motte un fonds de commerce à caractère saisonnier de vente à emporter de glaces, crêpes, churros et boissons et relève à ce titre, selon le régime réel d'imposition, de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les années 2002 à 2004 pour l'impôt sur le revenu et sur la période du 1er janvier 2002 au 30 mars 2005 pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'un premier avis de vérification de comptabilité daté du 4 mai 2005 a été suivi d'un second avis le 3 août 2005 visant l'impôt sur le revenu de l'année 2004 dont le délai de déclaration avait expiré entretemps ; que le vérificateur a écarté la comptabilité comme non probante et a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise ; que les rectifications subséquentes ont été notifiées, par proposition de rectification du 28 novembre 2005, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales concernant les exercices 2002 et 2003 pour les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée et concernant la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2004 pour la seule taxe sur la valeur ajoutée, et selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales pour la taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2004 ; que par ailleurs une proposition de rectification du 30 janvier 2006 a été notifiée au contribuable concernant les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004 selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73, 1° du livre des procédures fiscales ; qu'après contestation du requérant, l'administration a maintenu l'ensemble des rectifications par deux réponses aux observations du contribuable en date du 30 avril 2006 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, réunie le 5 septembre 2006 sur saisine du contribuable, a validé le rejet de la comptabilité et la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et a émis l'avis de retenir un nombre de quatorze boules de glace par bac d'un litre au lieu de quinze selon l'estimation du service ; que l'administration a suivi l'avis de la commission et a notifié les nouvelles bases des rectifications ; que par le jugement attaqué du 20 mars 2012, le tribunal administratif de Montpellier a déterminé le chiffre d'affaires " boissons " de l'année 2002 à partir de 66 litres de produit pour granité au lieu de 113 litres et de 768 boissons au lieu de 5.983 boissons, a fixé pour l'ensemble de la période vérifiée, la quantité de boules de glaces tirée d'un litre de crème à 10 et a par suite accordé décharge à M. A... des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée formant surtaxe en raison des réductions de bases ainsi décidées ; que M. A...relève appel de l'article 5 de ce jugement par lequel les premiers juges ont rejeté le surplus de ses demandes ; Sur la régularité de l'article 5 du jugement attaqué :
- Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, eu égard à l'existence de deux contribuables distincts, M.A..., d'une part, le foyer fiscal constitué par M. et MmeA..., d'autre part, le tribunal devait statuer par deux jugements séparés respectivement à l'égard du foyer fiscal que formaient M. et MmeA..., en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, et M. A...en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que les premiers juges ont statué par un seul jugement sur l'ensemble des conclusions présentées dans deux demandes distinctes dont ils ont à tort opéré la jonction ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour d'annuler l'article 5 du jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui leur sont réclamées au titre des années 2002, 2003, et 2004 alors que les mémoires et les pièces se rapportant au litige correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée que M. A...conteste ont été enregistrés par le greffe de la Cour sous le numéro distinct 14MA01812 ; qu'il est statué sur ce dernier litige par un arrêt distinct de ce même jour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de vérification de comptabilité relative aux bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / (...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; qu'à ceux de l'article 10 du même livre ; " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que la vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude ;
- Considérant que l'entreprise de M. A...a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité dont il a été informé par avis de vérification du 4 mai 2005 visant les bénéfices industriels et commerciaux des années 2002 et 2003 ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2002 au 30 mars 2005 ; qu'un nouvel avis de vérification lui a été adressé le 3 août 2005 visant les déclarations fiscales de l'année 2004 notamment pour l'impôt sur le revenu à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant soutient que la procédure de vérification concernant l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004 a commencé dès le 4 juillet 2005 par un relevé de prix, soit avant l'envoi le 3 août 2005 du second avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié ; que toutefois il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a procédé à cette occasion à aucun examen critique de la comptabilité de l'intéressé mais s'est limitée à adresser à M. A...une demande d'information datée du 4 juillet 2005 sous forme d'un tableau exposant les différentes catégories de produits commercialisés et l'invitant à en indiquer les prix de vente pour les années 2002 à 2004, sans demander aucun document de nature comptable ; que par un second courrier du 11 juillet 2005, le vérificateur a demandé au gérant de tenir ce relevé à sa disposition pour le mardi 2 août 2005 ; que dans ces conditions, la demande de relevé des prix ne peut être regardée comme constitutive d'un début de vérification de comptabilité au titre de l'année 2004 ; que par suite, ce premier moyen tiré de la méconnaissance des article L. 47 et L. 10 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; En ce qui concerne la procédure de rectification contradictoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation(...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
- Considérant que M. A...soutient que la réponse n° 3926 du 30 avril 2006 aux observations du contribuable sur la proposition de rectification du 28 novembre 2005 ne répond pas à ses observations du 27 janvier 2006 relatives aux informations émanant du fournisseur de glaces Louise, qui correspondrait en fait au fournisseur Sud Régal, à propos des coefficients de marge brute dans le secteur d'activité ; qu'il résulte toutefois de la lecture de la réponse aux observations en date du 30 avril 2006 que le vérificateur a, de façon détaillée, écarté la valeur des données fournies par le fournisseur Louise au regard des coefficients applicables aux ventes de glaces ; que, quelle qu'ait été la pertinence au fond de la réponse du vérificateur, cette réponse répondait en la forme aux conditions de motivation posées par les dispositions précitées, une motivation erronée n'équivalant pas à une absence ou une insuffisance de motivation ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que les observations du 27 janvier 2006 étaient tardives au regard du délai de réponse de trente jours ouvert par la proposition de rectification reçue par le contribuable le 6 décembre 2005 ; que le moyen, qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires glaces, doit donc être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission " ;
- Considérant que le requérant soutient que son avocat n'a eu connaissance du rapport de l'administration destiné à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que le 10 août 2006, soit moins de trente jours avant la réunion de cet organisme qui s'est tenue le 5 septembre 2006 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le contribuable a reçu le 26 juillet 2006 une convocation pour le 5 septembre 2006 devant la commission départementale et une copie du rapport de l'administration destiné à cet organisme ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la convocation ait été envoyée au contribuable, alors que ce dernier avait mandaté son avocat pour le représenter durant la procédure d'imposition et en avait informé l'administration fiscale, ne constitue pas une irrégularité en l'espèce, dès lors que le contribuable a effectivement reçu ce document à temps et qu'en outre, son avocat en a reçu également, à sa demande, un exemplaire le 10 août 2006, soit 26 jours avant la réunion de l'organisme, devant lequel il a ensuite présenté ses observations écrites ; que dans ces conditions, la circonstance que le délai de mise à disposition du dossier ait été inférieur à trente jours n'a pas entaché la procédure de rectification contradictoire d'irrégularité dès lors que le contribuable a été convoqué à temps et que son mandataire a pu effectivement consulter le dossier avant la réunion ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la privation de l'une des garanties de la procédure contradictoire reconnues au contribuable ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1651 du code général des impôts : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable. Le président a voix prépondérante " ; qu'aux termes de l'article 348 de l'annexe III au même code : " ...V. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation " ; que le requérant soutient que la composition de la commission départementale des impôts était irrégulière en raison, d'une part, de la présence parmi ses membres de l'interlocuteur départemental désigné sur l'avis de vérification de comptabilité du 4 mai 2005, qui avait eu connaissance du contrôle, et, d'autre part, du nombre incomplet des représentants des contribuables qui étaient deux au lieu de trois ; que toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ce fonctionnaire siégeant à la commission départementale des impôts en qualité de représentant de l'administration aurait préalablement pris parti sur le fond du litige au cours du contrôle, alors même qu'il avait la qualité d'interlocuteur départemental, et, d'autre part, la composition de l'organisme où siégeaient deux représentants des contribuables et deux représentants de l'administration respectait le quorum ; que le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté en ses deux branches ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales concernant les rectifications des droits au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. " ;
- Considérant que le requérant fait valoir, pour la première fois, dans son mémoire d'appel enregistré le 4 février 2014, que sous le visa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, le service a indiqué sur la proposition de rectification, page 34, du 28 novembre 2005 sous la rubrique " conséquences financières du contrôle " pour l'année 2002 un montant de " sommes dues " de 50 975 euros alors que l'avis d'imposition n°070970010 du 28 septembre 2007 concernant les revenus de 2002 indique un montant de " somme à payer " de 107 536 euros ; que l'administration aurait ainsi mis en recouvrement une imposition d'un montant supérieur à celui indiqué lors de la procédure de vérification sans avoir porté à la connaissance du contribuable cette modification ; que dans ses écritures en défense, l'administration soutient que M. A...a réalisé une plus-value professionnelle qu'il a déclarée mais qui n'avait fait l'objet d'aucune imposition initiale ; que d'ailleurs, dans la proposition de rectification du 28 novembre 2005, le service a indiqué, en page 28, que " la déclaration des revenus de l'année 2002 n'a pas fait l'objet à ce jour d'une imposition primitive ; j'envisage d'établir cette imposition selon les éléments portés sur cette déclaration : (notamment) plus-value de cession taxable à 16 % : 397 396 " ; que l'administration fiscale soutient par suite que le moyen tiré d'un montant de " sommes dues " dans les conséquences financières résultant du contrôle réalisé différent de celui figurant dans l'avis d'imposition est au regard de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales invoqué par le requérant de nul effet à la solution du litige ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rectification dont s'agit procède d'une imposition primitive déclarée mais non taxée par l'administration fiscale ; que par suite, l'imposition de la plus-value mentionnée dans la déclaration du contribuable ne peut être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, aux termes du courrier du 28 novembre 2005, le total des rectifications concernant l'année 2002 s'élève à 20 975 euros ; qu'aux termes de l'avis d'imposition du 28 septembre 2007, les suppléments d'imposition ont été mis en recouvrement pour un montant de 107 494 euros ; que toutefois, il est constant que les droits dus avant la procédure de contrôle, eu égard notamment à la plus-value de cession professionnelle, soit un montant de 397 396 euros, pour un montant en droits de 63 583 euros, déclarée par le requérant au titre de l'année 2002 et qui n'avait fait l'objet d'aucune imposition initiale, ont été portés à la connaissance du requérant au stade de la proposition de rectification dont s'agit et à celui de l'avis d'imposition n°070970010 du 28 septembre 2007 à la rubrique " gains taxable à 16 % d'un montant de 397 396 euros " ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales doit en tout état de cause être écarté ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la reconstitution du chiffre d'affaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " l ; Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge... " ;
- Considérant que M. A...soutient que la comptabilité de l'entreprise n'était pas dépourvue de valeur probante et que par suite, c'est à tort que le vérificateur l'a rejetée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la comptabilité se limitait à enregistrer globalement en fin de journée les recettes sans qu'un détail en fût conservé sur des bandes de caisse enregistreuse ou sur un brouillard de caisse et qu'en outre, pour les années 2002 et 2004, un certain nombre d'achats chez le fournisseur Métro, magasin réservé aux revendeurs à l'exclusion des particuliers, n'ont pas été comptabilisés, sans qu'il soit établi que ces achats auraient été effectués pour la consommation personnelle de M. et MmeA..., une telle preuve ne pouvant être apportée que par une comptabilisation totale des achats suivie d'une écriture de prélèvements par le chef d'entreprise ; que ces carences suffisaient à priver la comptabilité de sa valeur probante, ce qui autorisait la reconstitution du chiffre d'affaires par l'administration fiscale et mettait la preuve à la charge du contribuable dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis émis par la commission départementale des impôts était régulier et a été suivi par l'administration ;
- Considérant que s'agissant des chefs de contestation restant en litige, il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise à partir des achats commercialisés, déduction faite des pertes et offerts, auxquels ont été appliqués les procédés de fabrication propres aux glaces en boules, glaces à l'italienne, crêpes et churros constatés dans l'entreprise, puis les tarifs de ventes affichés durant le contrôle ; que cette méthode, compte tenu de l'absence de valeur probante de la comptabilité, ne peut être regardée ni comme sommaire, ni comme viciée dans son principe ; que le requérant ne propose pas de méthode plus précise mais conteste ponctuellement certains éléments du calcul du vérificateur ;
- Considérant que le service a retenu en pertes et offerts des pourcentages de 4 % pour les glaces en boules, 3 % pour les glaces à l'italienne, 2 % pour les granités ou granitas, constitués par " un rafraîchissement obtenu à partir d'un sirop concentré et parfumé ", 6 % pour les crêpes, 3 % pour les churros et 1 % pour les boissons ; que le requérant soutient que les pourcentages de 4 % et 3 % ainsi annoncés pour les glaces ne correspondent pas aux quantités de cornets non commercialisés écartées pour le calcul de la reconstitution, soit, pour les glaces en boules, 2018 cornets en 2002, 2653 cornets en 2003 et 2474 cornets en 2004, et, pour les glaces à l'italienne, 1161 cornets en 2002, 1477 cornets en 2003 et 1391 cornets en 2004, nombres qui correspondraient à des quantités commercialisées exagérées ; que toutefois, ce chef de contestation aboutit au constat d'une exagération des quantités de cornets écartées par l'administration fiscale pour la reconstitution du chiffre d'affaires, au bénéfice du requérant dont il n'est pas fondé à se plaindre ;
- Considérant que le vérificateur a retenu comme prix de vente des glaces et granités en 2003 et 2004 les tarifs constatés durant le contrôle, soit en 2005, et a appliqué une réduction pour l'année 2002 ; qu'à l'appui de son chef de contestation, M. A...fait valoir que ses prix ont augmenté de 2002 à 2005 dans la même proportion que son chiffre d'affaires ; que toutefois, le requérant en se bornant à cette allégation, sans apporter de justifications, notamment chiffrées, et alors qu'il n'a pas conservé les tarifs affichés durant les années en litige et que sa comptabilité n'enregistrait pas le détail de ses ventes, ne peut être regardé comme apportant la preuve du bien fondé de ce grief ;
- Considérant que, pour contester la reconstitution du chiffre d'affaires churros, le requérant se borne à affirmer sans en justifier qu'il réaliserait cinq cornets de dix churros à partir d'un kilo de farine alors que le vérificateur a retenu sept cornets ; que s'il est vrai que l'administration ne démontre pas la fabrication de soixante-dix churros par kilo de farine, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas davantage son affirmation ; que ce moyen non assorti de précisions suffisantes ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne la prescription de l'imposition de la plus-value professionnelle déclarée au titre de l'année 2002 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; que, pour qu'en application de ces dispositions, une proposition de rectification soit interruptive de prescription, il faut qu'elle parvienne au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l'année d'imposition, à l'adresse du contribuable connue de l'administration ;
- Considérant que le requérant soutient que l'impôt sur le revenu et les contributions sociales relatives à la plus-value déclarée par lui au titre de l'année 2002 mis en recouvrement le 28 septembre 2007 étaient prescrits ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a mentionné, comme il a été dit aux points nos 11 et 12, la plus-value litigieuse en page 28 de la proposition de rectification faite dans le délai de reprise, soit le 28 novembre 2005 ; que cette indication a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de trois ans expirant au 31 décembre 2008 pour la mise en recouvrement des impositions correspondantes ; qu'il suit de là que ces impositions n'étaient pas prescrites lors de la mise en recouvrement du 28 septembre 2007 ; 21.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige qui lui ont été réclamées au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2002 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2012 est annulé. Article 2: Le surplus de la demande concernant l'impôt sur le revenu présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 12MA02053 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.