CETATEXT000029626646 J6_L_2014_10_000001202760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/66/CETATEXT000029626646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/10/2014, 12MA02760, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02760 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour l'EURL GeorgesB..., dont le siège est 1250 avenue du Comté de Nice à Montpellier
(34080), par la SCP MarijonC..., agissant par Me C...; l'EURL Georges B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100446 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de M. A...B... ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, EURL, GeorgesB..., dont M. A...D...B...était le gérant et l'associé unique, et portant sur la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés ; que l'EURL Georges B...relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés visées à cet article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles, d'une part, les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une proposition de rectification motivée, et, d'autre part, le contribuable peut demander, lorsque le désaccord persiste sur le redressement notifié, que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ;
- Considérant que conformément à ce qui précède, l'administration fiscale a adressé le 17 septembre 2009 à l'EURL GeorgesB..., qui n'avait pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, et dont M.B..., associé unique, était le gérant, une proposition de rectification portant sur les bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 2006 et 2007 en litige dans la présente affaire ; que la procédure de vérification de comptabilité a été ainsi régulièrement suivie avec l'EURL Georges B...représentée par son gérant et n'est pas entachée d'irrégularité ;
- Considérant en outre que s'agissant de règles de procédure, la documentation de base 13 L 1513 du 1er avril 1995 ne constitue pas une interprétation formelle de la loi dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du 1° du II de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée que les redevables sont susceptibles de déduire est celle qui a grevé les biens qu'ils ont utilisés pour les besoins des opérations imposables ;
- Considérant que l'EURL Georges B...conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'opération d'achat-revente de terrains à Homps ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de l'administration fiscale qui ne sont pas contredites, que la taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur l'opération de vente des terrains en cause à la SARL " La résidence du lac " le 7 janvier 2006 a été acquittée par l'acquéreur ; que, par suite, la requérante ne pouvait prétendre déduire cette taxe ayant grevé cette opération immobilière ; que, dès lors, c'est à bon droit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que l'administration a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée ainsi opérée par l'EURL Georges B...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Georges B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1 : La requête de l'EURL Georges B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Georges B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 12MA02760 2 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.