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12MA03342

CETATEXT000029626651 J6_L_2014_10_000001203342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/66/CETATEXT000029626651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/10/2014, 12MA03342, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03342 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour M. B...D...et Mme A... C..., demeurant..., par la SELARL PLMC, agissant par Me E...; M. D...et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100053 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à ce que le crédit d'impôt résultant de l'intégration des revenus d'origine canadienne de Mme C...dans leurs revenus perçus en 2009 leur soit restitué et, à titre subsidiaire, à ce que leur imposition commune soit déclarée caduque et remplacée par deux impositions séparées ; 2°) d'imputer le crédit d'impôt avant l'application de toute réduction d'impôt indépendante des revenus étrangers et de reporter ce crédit d'impôt d'un montant de 6 336 euros sur l'excédent de la réduction d'impôt pour investissement dans les départements d'outre-mer sur les cinq années suivantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par les protocoles du 16 janvier 1987 et du 30 novembre 1995 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; 1. Considérant que M.D..., de nationalité française, et MmeC..., de nationalité canadienne, résidents fiscaux en France, ont, après avoir conclu un pacte civil de solidarité le 28 septembre 2008, déposé une déclaration d'impôt commune au titre des revenus 2009 ; que Mme C... a perçu au cours de l'année 2009 des revenus de pension et des placements en provenance du Canada qui ont fait l'objet d'un prélèvement à la source au taux de 25 % ; que M. D... et Mme C...ont intégré ces revenus d'origine canadienne à leur revenu net global ; que l'administration a imputé, sur l'impôt brut dû par les contribuables, les réductions d'impôt relatives aux dons et aux investissements dans les départements d'outre-mer dont bénéficiaient les requérants et qui ont ramené à zéro le montant de l'impôt ; que l'administration n'a pas, compte tenu de cet impôt ramené à zéro, imputé le crédit d'impôt d'un montant de 6 336 euros destiné à éviter les doubles impositions déterminé en application de la convention fiscale bilatérale franco-canadienne du 2 mai 1975, ce que contestent les requérants, qui relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2012 ; 2. Considérant d'une part qu'en vertu du 5 de l'article 197 du code général des impôts, les diverses réductions d'impôts, au nombre desquelles figurent celles prévues en faveur des dons et oeuvres et des investissements dans les départements d'outre-mer, dont bénéficiaient les requérants, s'imputent sur l'impôt dû avant imputation des crédits d'impôt, tel celui destiné à éviter les doubles impositions ; 3. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 23 de la convention conclue entre le Canada et la France destinée à éviter les doubles impositions : " 2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante :a. Les revenus qui proviennent du Canada et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Canada, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt canadien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :

  1. i)pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
  2. ii)pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 5 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au paragraphe 3 de l'article 18 et à l'article 21, au montant de l'impôt payé au Canada conformément aux dispositions de ces articles ; il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Il est entendu que l'expression " montant de l'impôt payé au Canada " désigne le montant de l'impôt canadien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément à la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été indiqué au point 1 que le montant de l'impôt dû en France par M. D...et Mme C...était égal à zéro après imputation des diverses réductions légales ; que si les requérants avaient droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français à raison des revenus de pension et de placements perçus par Mme C... au Canada, les stipulations de la convention bilatérale conclue entre le Canada et la France prévoient expressément, s'agissant de ces revenus repris au
  3. ii)du 2 de l'article 23, que le crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant, qui doit s'entendre comme le produit du montant de l'impôt calculé sur l'ensemble des revenus de sources française et canadienne, dans les conditions prévues au code général des impôts, par le rapport entre les revenus nets de ces catégories de source canadienne et l'ensemble des revenus nets imposables des mêmes catégories ; que l'administration était par suite fondée à rejeter la demande de restitution du crédit d'impôt en cause sans que les requérants puissent utilement soutenir qu'ils auraient fait l'objet d'une double imposition ; 5. Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la réponse ministérielle faite au Sénat le 21 août 2008, laquelle ne comporte aucune interprétation différente de la convention fiscale franco-canadienne ; 6. Considérant qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il n'appartient pas au juge de l'impôt de modifier les règles légales d'imposition prévues par les stipulations de la convention fiscale franco-canadienne et les dispositions du code général des impôts ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement solliciter l'imputation du crédit d'impôt en cause sur les cinq années suivantes ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse aux requérants la somme que ceux-ci demandent sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 12MA03342 2 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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