CETATEXT000029626655 J6_L_2014_10_000001203982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/66/CETATEXT000029626655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/10/2014, 12MA03982, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03982 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY LOUIT & ASSOCIES M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour la SARL Caprim, dont le siège est au Hameau de Villeneuve, 7 allée Peytavines à La Salles les Alpes
(05240), représentée par son gérant en exercice, par Me A...; La SARL Caprim demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille nos 1006076, 1006077, 1006078 du 3 juillet 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui sont réclamés au titre de la période du 5 janvier 2004 au 31 décembre 2006 et des exercices clos en 2005 et 2006 ; 2) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition restant en litige et des pénalités correspondantes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Caprim qui a exercé une activité de marchand de biens a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 5 janvier 2004 au 30 juin 2007, date de sa mise en sommeil, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification en date du 26 août 2008 dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes au titre desquelles les déclarations CA3 trimestrielles ont été déposées dans le délai, ou dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes au titre desquelles ces déclarations n'ont pas été déposées ou ont été déposées tardivement, soit l'année 2004, les 1er et 4ème trimestres 2005 et le 4ème trimestre 2006 ; que les rectifications en découlant ont porté sur l'exclusion de charges déductibles ainsi que sur le rejet de la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante et ont été maintenues partiellement par lettre 3926 du 7 novembre 2008 ; que par jugement nos 1006076, 1006077, 1006078 du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL Caprim des majorations pour manoeuvres frauduleuses infligées en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au titre du 1er trimestre 2004 et du 4ème trimestre 2005 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; que la SARL Caprim relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes de décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui sont réclamés au titre de la période du 5 janvier 2004 au 31 décembre 2006 et des exercices clos en 2005 et 2006 ; Sur la déductibilité des frais de télécommunication et de représentation comptabilisés en charges :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; que la déductibilité des charges ou frais mentionnés au 1 de l'article 39 du code général des impôts est, en toute hypothèse, subordonnée à la condition que ceux-ci soient appuyés de justifications suffisantes ;
- Considérant que l'administration fiscale lors de la procédure de contrôle a relevé que la société avait déduit l'intégralité des factures de télécommunications, d'internet et de téléphones portables au nom de M. et MmeB..., représentant chaque mois cinq abonnements à différents opérateurs téléphoniques ; que Mme B...n'étant ni salariée ni dirigeante de la SARL Caprim et l'adresse mentionnée sur les factures déduites étant celle du domicile du gérant, l'administration a estimé que le caractère professionnel de ces dépenses ne se trouvait pas justifié ; qu'elles les a en conséquence rejetées des charges en tant que non exposées dans l'intérêt de l'exploitation et ne se rattachant pas à une gestion normale ; que, toutefois, l'administration a retenu, par mesure de tempérament, une déduction de ces frais de télécommunication à hauteur d'un tiers de leur montant ; que si la société réclame l'admission en charges du surplus de ces frais, en se bornant à soutenir que le domicile des époux B...était le siège effectif de la SARL Caprim, elle n'apporte pas la preuve que les frais en cause lui incombaient à hauteur d'un montant supérieur à celui admis par l'administration ;
- Considérant que l'administration fiscale a relevé que la société avait déduit des frais de restauration rapide et de pizzerias ainsi que des achats de café Nespresso et a remis en cause ces charges en réintégrant aux résultats trois septièmes des sommes correspondantes ; que la société requérante ne peut être regardée comme justifiant que ces frais présentaient pour elle, en l'absence d'explication étayée, un intérêt direct pour son activité ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a, à tort, refusé d'admettre dans un quantum supérieur à quatre septièmes les sommes en cause au titre des charges déductibles des exercices clos en 2005 et 2006 ; Sur la déductibilité des dépenses de travaux immobiliers comptabilisées en charges :
- Considérant que la SARL Caprim conteste la réintégration de charges relatives à des dépenses dénommées " divers Toupidek " pour un montant de 4 348 euros lors de la vente d'un bien immobilier situé à Monetier les Bains, vente réalisée le même jour que son acquisition le 14 novembre 2005 ; que toutefois, en se limitant à soutenir que les frais exposés en vue de la revente de ce bien sont déductibles de son résultat, même s'ils ont été engagés avant la signature de l'acte authentique, la société requérante n'établit ni l'existence ni, en tout état de cause, la déductibilité de tels frais ;
- Considérant que lors de la procédure de contrôle, l'administration fiscale a remis en cause partiellement des dépenses de travaux concernant un immeuble de l'avenue Arthur Michaud à Marseille ; que le vérificateur a en effet constaté que les travaux comptabilisés étaient présentés comme concernant la propriété située nos 4, 6 et 8 de l'avenue Arthur Michaud sur les lieux d'acquisition d'une clinique et d'un terrain à bâtir ; que la société Caprim a produit, afin de justifier la réalité de ces travaux, des factures et des photographies concernant un ensemble immobilier totalement rénové ; que toutefois le vérificateur, qui s'est rendu sur place, a relevé l'absence de travaux et l'absence de correspondance entre les photos de restructuration et de rénovation présentées et les lieux en cause ; qu'en présence du représentant de la SARL Caprim, le vérificateur a fait dresser un procès-verbal de ces constatations, cosigné par ce représentant, selon lesquelles " les locaux anciennement une clinique, sont dans un état de dégradation très avancé très proche de la démolition et aucun travaux que revendique la SARL Caprim n'a été effectué dans les lieux " ; que dans sa requête, la SARL Caprim se prévaut de l'existence de dépenses " Arthur Michaud ", à concurrence notamment de 345 673 euros au titre de l'exercice clos en 2005 et de 81 334 euros au titre de l'exercice clos en 2006 ; que toutefois, en se bornant à contester le caractère probant dudit procès-verbal et en l'absence d'un état descriptif du bien immobilier à l'achèvement des travaux et de factures correspondant aux travaux allégués, la SARL Caprim n'établit ni la déductibilité, ni le montant des charges en cause ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...)" ;
- Considérant que si la requérante soutient qu'elle " n'a pas cherché à égarer le pouvoir de contrôle de l'administration en produisant des documents ne se rapportant pas aux biens qu'ils étaient censés décrire et en affectant des charges à des opérations différentes de celles au titre desquelles elles étaient comptabilisées ", l'administration fiscale doit être regardée comme ayant démontré, notamment par un procès-verbal, que l'immeuble situé nos 4, 6 et 8 de l'avenue Arthur Michaud n'a pas fait l'objet des travaux allégués par la requérante et que les écritures comptables et déclarations de celle-ci, présentant des travaux étrangers à cet immeuble comme le concernant manifestaient une volonté d'égarer le pouvoir de contrôle de l'administration ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la société Caprim s'est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses, justifiant l'application des pénalités de 80 % prévues par les dispositions du b) de l'article 1729 en ce qui concerne les reprises de charges non justifiées et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée concernant les immeubles des 4, 6 et 8 de l'avenue Arthur Michaud ; 9 Considérant que la majoration de 40 % pour manquement délibéré a été appliquée pour les rehaussements relatifs aux frais de télécommunications et de représentation ; que si la requérante indique avoir apporté des éléments précis quant à la réalité des charges qu'elle a comptabilisées, ce moyen doit être écarté, ainsi qu'il a été indiqué aux points 3 et 4 ; que, dès lors, en faisant valoir que la requérante a comptabilisé à tort, de manière répétée au cours des deux exercices vérifiés, des charges injustifiées présentant le caractère de dépenses personnelles pour les dirigeants de l'entreprise, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention de se soustraire à l'impôt et, ainsi, du bien fondé de cette majoration ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Caprim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui sont réclamés au titre de la période du 5 janvier 2004 au 31 décembre 2006 et des exercices clos au titre de 2005 et 2006 ;que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Caprim est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Caprim et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 4 N° 12MA03982 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.