CETATEXT000029626668 J6_L_2014_10_000001301028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/66/CETATEXT000029626668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/10/2014, 13MA01028, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01028 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BRACCINI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013 et le 20 mars suivant, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205094 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une décision dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois, après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement en date du 18 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Algérie comme pays de destination ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision rejetant la demande de titre de séjour formée par M. B...dans le cadre des stipulations précitées que le préfet des Bouches-du-Rhône a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement et qu'il a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que l'arrêté mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et l'avis qui a été émis le 20 mars 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le secret médical s'oppose à ce que la décision de refus de séjour précise les éléments concernant l'état de santé de M. B...ayant conduit le préfet à estimer que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinea 7) de l'accord franco-algérien ; que par suite, la motivation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2012 doit être regardée comme répondant aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors même qu'il n'est pas fait référence à la présence de son frère sur le territoire français ;
- Considérant qu'en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi, le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé son avis du 20 mars 2012 ; qu'en effet, le secret médical interdit audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le manque de précision de cet avis entacherait la procédure d'illégalité ;
- Considérant que le préfet a considéré, conformément à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé susmentionné, que le défaut de prise en charge médicale de M. B... ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en outre, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant fait valoir qu'il a fait don de sa moelle épinière en faveur de son frère, AbdelkaderB..., ce dernier souffrant d'une leucémie aigüe, et qu'il subit des soins importants en raison de cette greffe, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément probant de nature à démontrer que son propre état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'accord franco-algérien auraient été méconnues ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.B..., entré en France le 3 janvier 2011 sous couvert d'un visa Schengen C, fait valoir que sa présence en France auprès de son frère est nécessaire, en cas de nécessité d'une nouvelle greffe allo-génétique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant, M. D...B..., pris en charge à l'institut Paoli-Calmettes à Marseille pour une leucémie aiguë, a bénéficié d'une greffe allo-génétique en provenance du requérant le 28 mars 2011 ; qu'il ressort de plusieurs comptes rendus de consultations médicales, effectuées dans cet institut dans le cadre du suivi de cette greffe, que M. D...B...était en phase de rémission complète plusieurs mois avant l'arrêté attaqué ; que si le requérant produit plusieurs certificats médicaux, notamment l'un émanant d'un médecin de l'institut Paoli-Calmettes établi le 5 octobre 2011, selon lequel, en raison de l'affection de longue durée dont il est atteint, son état de santé " nécessite la présence de son frère pour des raisons médicales pour une durée minimale d'un an ", ces documents n'invoquent aucune raison médicale précise, en particulier quant au degré dans lequel une nouvelle greffe devrait être pratiquée à partir de M.B... ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé soit, le cas échéant admis à nouveau de façon temporaire au séjour pour pratiquer cette opération ; qu'il n'est pas non plus démontré que M. B..., qui n'est arrivé sur le territoire national qu'en janvier 2011, soit la seule personne susceptible d'apporter une aide à son frère, de nationalité française, dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ; qu'enfin, M.B..., dont la durée de séjour sur le territoire français est très courte à la date de l'arrêté en litige, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-tois ans ; que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, relevant des règles fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ;
- Considérant que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger, qui, notamment, remplit effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien et non aux étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un tel titre de séjour ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était dès lors pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011 : " I. : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser sur lequel des cas prévus au I le préfet a entendu se fonder ; que, toutefois, un tel moyen doit être écarté comme manquant en fait, dès lors que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône attaqué mentionne de façon expresse le 3° du I de l'article L. 511-1 ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, qui prévoient une obligation de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision de retour au sens des dispositions de la directive du 16 décembre 2008, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive, lesquelles disposent que : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
- Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, se trouvait dans le cas, prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel il n'a pas obligation de donner à la décision d'obligation de quitter le territoire français une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ; que la décision portant refus de séjour dont a fait l'objet M. B...comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi à l'obligation de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que par voie de conséquence, doit également être écarté le moyen selon lequel le défaut de motivation de ladite décision aurait pour conséquence une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi ;
- Considérant enfin qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru tenu d'assortir le refus de séjour en litige d'une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il ressort de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de cet article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'après avoir exposé les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé de façon suffisamment motivée, s'agissant du refus de titre de séjour, l'arrêté en litige, dans son article 2, dispose que M. B...est obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 de la directive susvisée pour un départ volontaire tout en précisant que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA01028 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.