CETATEXT000029626672 J6_L_2014_10_000001301538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/66/CETATEXT000029626672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/10/2014, 13MA01538, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01538 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN KUHN-MASSOT M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300087 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai qui lui était imparti pour quitter volontairement la France ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014, le rapport de M. Guidal, rapporteur ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, serait entré en France en février 2010 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 16 décembre 2010, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en se prévalant de son état de santé ; qu'au vu notamment de l'avis émis le 4 mai 2011 par le médecin-inspecteur de santé publique, selon lequel la pathologie dont l'intéressé était atteint pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'un suivi dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois qui a été renouvelée à deux reprises pour la même durée ; que M. A...a sollicité le 30 avril 2012 le renouvellement de son titre de séjour ; qu'au vu notamment d'un nouvel avis émis le 24 août 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 30 novembre 2012, rejeté cette demande ; que par un jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ; que M. A... relève appel de ce jugement ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du
- b)et du
- d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il a été hospitalisé au cours de l'année 2010 d'abord à Lyon pendant une dizaine de jours, puis à Marseille ; qu'il a fait ensuite l'objet d'un suivi médical et s'est vu prescrire un traitement médicamenteux qui lui a été régulièrement renouvelé ; qu'il ressort de l'avis rendu le 24 août 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine ; que le certificat médical émanant du médecin psychiatre qui a examiné l'intéressé, au demeurant daté du 18 octobre 2011, soit plus d'un an avant l'arrêté querellé, et qui mentionne que " l'état de M. A... nécessite la poursuite de soins spécialisés au risque de conséquence d'une extrême gravité. Affection d'évolution longue, pronostic actuel de trois ans " n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le défaut de prise en charge n'étant pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, le requérant ne saurait utilement faire état de ce que le traitement qui lui est dispensé ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 4. Considérant, en second lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. A...en se fondant également sur la circonstance que l'intéressé, qui ne produisait qu'une promesse d'embauche en qualité de commis de cuisine, ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni de considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même l'accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, [...] reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " [...]. Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix [...] " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...] " ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, lesquels relèvent de l'accord franco-tunisien susvisé, qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à exercer une activité professionnelle en France ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; 7. Considérant qu'il s'ensuit que M.A..., qui ne saurait se prévaloir utilement d'une violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles renvoient à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", n'est pas fondé à soutenir que le préfet en aurait fait une application erronée en ne tenant pas compte de son insertion et de sa situation professionnelle nonobstant les nombreux justificatifs produits ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que l'autorisation de travail dont il a bénéficié lui a permis de s'intégrer et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de régulariser sa situation administrative, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA01538 2 mtr 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.