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13MA01621

CETATEXT000029626674 J6_L_2014_10_000001301621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/66/CETATEXT000029626674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/10/2014, 13MA01621, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01621 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN AHMED Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par Me B... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300744 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 23 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeE..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme E...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées... Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
  3. Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône litigieux, que celle-ci comporte la signature de son auteur, en l'espèce, MmeA..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, ainsi qu'un cachet mentionnant son nom, l'initiale de son prénom, ainsi que sa qualité ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les mentions apparaissant sur ledit arrêté sont suffisamment précises et permettent l'identification de son auteur, alors même, comme l'allègue Mme E...en appel que l'indication " chef de bureau " ne correspondrait plus " aux intitulés des grades professionnels " ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, par arrêté en date du 25 mai 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, Mme A...a reçu, en tant qu'adjointe au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, délégation de signature du préfet à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit également être écarté ;
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que MmeE..., entrée en France le 24 avril 2006, fait valoir qu'elle réside depuis lors auprès de MmeD..., une cousine germaine qu'elle considère comme sa mère adoptive, après le décès de sa mère survenu en Algérie en 1973 ainsi que la fille de cette dernière, Mme F...et qu'elle a rompu tout lien avec le reste de sa famille en Algérie ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D...résidait sur le territoire national depuis l'année 1995, soit bien avant l'entrée en France de la requérante ; qu'en outre, il n'est nullement établi que Mme E...soit, comme elle le soutient, la seule personne susceptible d'apporter une aide à MmeD..., âgée de soixante-dix-huit ans, dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, dès lors que cette dernière réside chez sa fille de nationalité française ; qu'enfin, MmeE..., qui ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière depuis son entrée en France, est célibataire et sans enfant, et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où, alors même que ses parents sont décédés, résident encore ses frères et soeurs ; que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme E...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA01621 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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