CETATEXT000029626678 J6_L_2014_10_000001304644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/66/CETATEXT000029626678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/10/2014, 13MA04644, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04644 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CONSTANT M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 décembre 2013 et régularisée par courrier le 5 décembre suivant, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par MeD... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303211 en date du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai et sous une astreinte qui seront fixés par la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 et publié par décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que M.E..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en date du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal administratif de Nice, qui n'a pas mentionné dans les visas de son jugement le moyen tiré par M. E...de l'erreur commise par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas examiné s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en tant que " travailleur salarié " du fait de ses compétences professionnelles dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, n'a pas davantage répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, dans les motifs de sa décision ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce point et doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle précise, notamment, les conditions d'entrée et de séjour en France de M.E... ; qu'elle ajoute, ensuite, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne saurait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale sur le sol français ; qu'elle stipule également que M. E...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires et n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts professionnels ou socio-économiques ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; que cette motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; que selon l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ; que selon l'article L. 313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.2.3 de l'accord entre la France et le Cap-Vert, entré en vigueur le 11 avril 2011 : " Un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500 " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3.2.
- de l'accord entre la France et le Cap-Vert prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant capverdien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'en faisant application de ses dispositions pour rejeter la demande de M.E..., le préfet des Alpes-Maritimes en a méconnu le champ d'application ; que, toutefois, les stipulations de l'accord entre la France et le Cap-Vert n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant cap-verdien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant que la décision en litige trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose ; que ce fondement peut être substitué au fondement erroné retenu par l'administration ainsi qu'il a été dit au point 6, dès lors que cette substitution ne prive l'intéressé d'aucune garantie procédurale et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. E..., avait produit, à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, une promesse d'embauche en date du 7 décembre 2012, établie par la SARL Fre.Co.Sud pour un emploi de " coffreur-brancheur ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que toutefois, l'intéressé ne démontre pas posséder les compétences requises pour exercer ce métier ; qu'âgé de trente-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, il a vécu l'essentiel de son existence au Cap-Vert qu'il déclare avoir quitté en 2004 ; que les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à établir que, comme il le soutient, il séjourne en France depuis neuf ans ; que la circonstance que ses frères et soeurs vivent en France et lui procurent une aide financière ne suffit pas à démontrer que M. E...aurait fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national ; qu'enfin, les pièces complémentaires produites par le requérant le 28 mars 2014, démontrant qu'il vit en concubinage avec Mlle C...B...qui est en situation régulière et que de cette union est née une petite fille le 27 décembre 2013, sont postérieures à l'arrêté en litige et donc sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pur l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 9, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, dans ce contexte, et alors même que M. E... indique manifester une volonté d'intégration, attestée par des cours de français suivis régulièrement et les emplois de remplacement qui lui garantissent un minimum de ressources, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré du non respect de la circulaire du 28 novembre 2012 manque, en tout état de cause, de précision pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable à la date de la décision litigieuse : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que le refus de titre de séjour litigieux est suffisamment motivé en fait et en droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée est inopérant et doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté litigieux, qui précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 octobre 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA04644 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.