CETATEXT000029626680 J6_L_2014_10_000001304824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/66/CETATEXT000029626680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/10/2014, 13MA04824, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04824 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN RUFFEL M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2013 et régularisée par courrier le 20 janvier 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302270 en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation, par celui-ci, à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu délivrer postérieurement à l'introduction de la requête d'appel une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 juillet 2014 au 29 juillet 2015 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, qui sont devenues sans objet ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve de la renonciation de Me B...à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 000 euros à Me B...en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M.A.... Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA04824 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.