CETATEXT000029626686 J6_L_2014_10_000001400469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/66/CETATEXT000029626686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/10/2014, 14MA00469, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00469 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN DOGO M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 janvier 2014 et régularisée par courrier le 24 janvier suivant, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303999 en date du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 23 août 2013 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A...E...B...C...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...C...devant le tribunal administratif de Nice ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, en date du 24 novembre 2008, publié par décret n° 2011-403 du 3 avril 2011 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement en date du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...C..., de nationalité capverdienne, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...C...réside en France depuis 2008 ; qu'elle y a rencontré un compatriote capverdien, M.D..., en situation régulière ; que de leur union est né un enfant, le 24 juillet 2011, à Nice ; que la requérante s'est mariée avec le père de son enfant le 15 mai 2013 ; qu'eu égard à la situation administrative de M.D..., titulaire d'un titre de séjour et exerçant un emploi lui procurant des revenus stables lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, à la stabilité de cette relation ancienne d'au moins deux ans et demi à la date de l'arrêté en litige, et alors même que l'intéressée, qui n'est pas dépourvue de tout lien familial avec son pays d'origine, pouvait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté en litige a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 23 août 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que Mme B...C...demande à la Cour qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; que, toutefois, il a déjà été fait droit à de telles conclusions en première instance ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à nouveau au préfet de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicite ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par le préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...C...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme B...C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA00469 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.