CETATEXT000029626688 J6_L_2014_10_000001400699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/66/CETATEXT000029626688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/10/2014, 14MA00699, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00699 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN ZEPI M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203410 en date du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien modifié susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;
- Considérant qu'à supposer même que le requérant soit entré en France le 29 septembre 2000 ainsi qu'il le prétend, il ne peut se prévaloir de ces stipulations dès lors que la période comprise entre cette date et le 1er juillet 2009 est inférieure à dix ans ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
- Considérant que M. C...soutient avoir en France le centre de sa vie privée et familiale ; qu'il fait état de la présence sur le territoire national de son épouse, également de nationalité tunisienne, et se prévaut de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France du fait qu'il y réside depuis 2000 ; qu'il a été dit toutefois au point 3 que le requérant n'était en mesure de ne démontrer qu'une présence ponctuelle en France depuis l'année 2000 ; qu'en outre, dans la mesure où le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation de respecter le choix, fait par les couples mariés, d'une résidence commune sur son territoire, et alors également que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu, pour le moins, jusqu'à l'âge de quarante-trois ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, par ailleurs, que, dans ce contexte, et alors même que M. C...indique manifester une volonté d'intégration et dispose d'une promesse d'embauche émanant d'une entreprise de travaux paysagers, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, que M. C...ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires et ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que M. C...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés dans la présente instance ; que M. C...n'est donc pas fondé à en demander le remboursement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA00699 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.