CETATEXT000029626692 J6_L_2014_10_000001401605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/62/66/CETATEXT000029626692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/10/2014, 14MA01605, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01605 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SELAS FISCALYS- M. Francois POURNY M. MAURY Vu la décision n° 352775 du 28 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 11 juillet 2011 et lui a renvoyé l'affaire pour statuer sur la requête de M. et Mme D...C... ; Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008 par télécopie, régularisée par courrier le 28 août 2008, présentée pour M. et Mme D...C..., demeurant..., par la SELAS Fiscalys, agissant par Me B...A...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503770 du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Pourny, président, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme C...ont conclu, le 13 décembre 1996, avec la commune de Cannes, concessionnaire des plages artificielles situées promenade de la Croisette à Cannes, un sous-traité d'exploitation en vue d'exploiter la plage dite " Le Sporting " ; que cette convention, approuvée le 9 avril 1997 par le préfet des Alpes-Maritimes, fait suite au transfert à leur profit de l'autorisation qui avait été accordée au précédent exploitant de cette plage, en contrepartie duquel les époux C...ont versé à ce dernier une somme de 457 347 euros ; que cette autorisation, initialement conférée pour une durée de cinq ans, a fait l'objet d'une prorogation et est arrivée à échéance le 31 décembre 2002 ; que les épouxC..., après avoir déclaré, au titre de l'année 2002, une moins-value à long terme correspondant à la perte de l'autorisation administrative en cause, ont demandé à l'administration, en vue de rectifier l'erreur qu'ils estimaient avoir initialement commise, la comptabilisation, dans le résultat fiscal de l'exercice clos en 2002, d'un amortissement exceptionnel du montant total de la somme versée en 1997 en contrepartie de cette autorisation ; que, par un jugement du 12 juin 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet de leur réclamation préalable, d'autre part, à l'imputation du déficit résultant de la correction de l'erreur comptable qu'ils auraient commise en 1997, dont ils alléguaient cette fois qu'elle consistait à avoir omis de comptabiliser en charge la somme correspondant au transfert de l'autorisation d'exploiter la plage du " Sporting ", sur leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu des années 2002 et 2003 ; que M. et Mme C...contestent ce jugement du 12 juin 2008 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. et Mme C...soutenant que l'erreur comptable correspondant à l'inscription à l'actif d'un droit d'occupation du domaine public était susceptible d'être corrigée par l'inscription d'une charge au titre de l'exercice 2002, au cours duquel ils ont perdu ce droit, cet exercice étant selon eux le premier exercice non atteint par la prescription, les premiers juges ont écarté ce moyen au motif que l'exercice 2002 n'était pas le premier exercice non atteint par la prescription et que le bilan d'ouverture de cet exercice était de ce fait susceptible d'être rectifié, les requérants ayant eux-mêmes mentionné le principe de correction symétrique des bilans en page 8 de leur mémoire enregistré le 4 mars 2008 au greffe du tribunal administratif de Nice ; que ce faisant, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen d'ordre public ; qu'ils n'ont par suite pas entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant d'informer les parties qu'ils étaient susceptibles de soulever d'office un tel moyen ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
- Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes du 4 bis de ce même article, introduit dans le code général des impôts par le I de l'article 43 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non-prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou une surestimation de celui-ci. (...) " ; que l'article 43 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 dispose que " (...) II. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier
- / III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier
- Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ne sont pas applicables au présent litige, qui porte sur des exercices clos avant le 1er janvier 2005 et sur des impositions établies avant cette date ; que, comme en l'espèce, lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions établies avant le 1er janvier 2005, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription ;
- Considérant que l'erreur comptable alléguée par les requérants se rapportant à une somme versée en 1997, la rectification de cette erreur, dont il n'est pas soutenu qu'elle présenterait un caractère délibéré, devrait être effectuée dans les écritures de tous les exercices clos depuis 1997, même s'ils sont couverts par la prescription ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que M. et Mme C...étaient recevables à réclamer en 2004 une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de leurs bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2001, laquelle, n'ayant pas pu être mise en recouvrement avant l'année 2002, pouvait être contestée jusqu'au 31 décembre 2004, et que le droit de reprise de l'administration des impôts était encore susceptible de s'exercer sur cette imposition à la date de leur réclamation ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur dans le calcul du délai de prescription doit par suite être écarté ; que, toutefois, la rectification réclamée devant concerner tous les bilans depuis l'erreur comptable alléguée, qui concerne un exercice clos en 1997, lequel est prescrit, cette correction serait en tout état de cause sans incidence sur les résultats imposables des exercices 2001, 2002 et 2003 non prescrits ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14MA01605 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.